Jurisprudence : CE 7/10 SSR, 22-01-1993, n° 92927

CE 7/10 SSR, 22-01-1993, n° 92927

A8178AMT

Référence

CE 7/10 SSR, 22-01-1993, n° 92927. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/967517-ce-710-ssr-22011993-n-92927
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 92927

OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Lecture du 22 Janvier 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 7ème et 10ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1987 et 25 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège social est 12, rue de Serre, B.P. 610 à Nancy Cedex (54010) ; l'office demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société "Charles Ramelli et compagnie", de M. André et Jean Reitz, de M. Jean Marconnet et de la société "Ominum technique de l'Est" au versement d'une indemnité de 633 115,60 F, en réparation des désordres affectant les 30 logements qu'il a fait construire rue Jean-Jacques Rousseau à Jarny (Meurthe-et-Moselle) et, d'autre part, mis à sa charge les frais de constat d'urgence taxés et liquidés à la somme de 21 689 F ; 2°) condamne la société "Charles Ramelli et compagnie", MM. André et Jean Reitz, M. Jean Marconnet et la société "Omnium technique de l'Est" au versement d'une indemnité de 633 115,60 F, avec des intérêts capitalisés de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, de Me Boulloche, avocat de M. Jean Marconnet, de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de MM. André et Jean Reitz et de Me Roger, avocat de la société anonyme "Omnium Technique de l'Est", - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction d'un ensemble immobilier exécutés à Jarny pour le compte de l'office public d'habitations à loyer modéré du département de Meurthe-et-Moselle, dont les droits et obligations ont été transférés à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE n'ont pas fait l'objet d'une réception définitive ; que, si, aux termes de l'article 7-4 du cahier des prescriptions communes applicable au marché conclu le 14 mai 1976 avec la société "Charles Ramelli et compagnie", les actions en garantie décennale "courent à partir de la date de réception provisoire", ces stipulations ne peuvent avoir pour effet de substituer la réception provisoire à la réception définitive comme date de la cessation des rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, ni par suite de permettre à l'office de rechercher la responsabilité de ceux-ci sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la prise de possession des ouvrages, après la réception provisoire, n'a pas davantage eu pour conséquence d'ouvrir à l'office la possibilité de mettre en jeu la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, sur ce fondement, à ce que la société "Charles Ramelli et compagnie", M. Marconnet, MM. Reitz et la société "Omnium technique de l'Est" soient condamnés à réparer les conséquences des désordres affectant l'ensemble immobilier ; Considérant, d'autre part, que, dans le dernier état de ses conclusions devant le tribunal administratif, l'office s'est borné à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; qu'ainsi, les conclusions de la requête devant le Conseil d'Etat tendant à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs sur le terrain contractuel doivent être regardées comme présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à la société "Charles Ramelli et compagnie", à M. Jean Marconnet, à MM. André et Jean Reitz, à la société "Omnium technique de l'Est" et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.

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