Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 09-12-1988, n° 70274

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 70274

Mme Siddiqui

Lecture du 09 Decembre 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1985 et 7 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme SIDDIQUI, demeurant 13, rue Aristide Briand à Neuilly-sur-Marne (93330), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 21 novembre 1984 par laquelle la commission départementale des handicapés de Seine-Saint-Denis, a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, en date du 5 avril 1984, la classant en catégorie B et l'orientant vers le milieu ordinaire de travail ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Seine-Saint-Denis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes, - les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme SIDDIQUI, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la commission départementale des handicapés en ce qui concerne les dispositions de la décision attaquée relatives à l'orientation de Mme SIDDIQUI :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L.323-10, L.323-11, 1° et 2° et L.323-34 du code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi du 30 juin 1975 dont ils sont issus, que la commission départementale des handicapés est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel concernant l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'est pas fondé à soutenir que la commission départementale des handicapés de Seine-Saint-Denis était incompétente pour connaître en appel de la décision de la commission technique et d'orientation professionnelle de ce département relative à l'orientation de Mme SIDDIQUI ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 21 novembre 1984 de la commission départementale des handicapés de Seine-Saint-Denis : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que si la décision attaquée vise le dossier médical et relève qu'aucun élément nouveau n'est apporté par rapport au dossier soumis à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle, elle ne précise pas quels sont les éléments de ce dossier sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que le handicap de Mme SIDDIQUI entraînait son classement en catégorie B et pour l'orienter vers le milieu ordinaire du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme SIDDIQUI est fondée à soutenir que cett décision n'est pas suffisamment motivée ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés de Seine-Saint-Denis en date du 21 novembre 1984 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Seine-Saint-Denis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme SIDDIQUI et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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