CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 47189
M. Urbain BLANCAL
Lecture du 05 Novembre 1984
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 6ème Sous-Section
Vu la requête sommaire, enregsitrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 10 décembre 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 mars 1983, présentés pour M. Urbain Blancal, demeurant "Les Betirats" à Bouloc (Haute-Garonne), et tendant:
1°) à l'annulation du jugement, en date du 6 octobre 1982, du tribunal administratif de Toulouse, mettant le requérant en demeure de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, aux travaux nécessaires pour mettre fin aux dangers que présente pour la sécurité publique l'état de l'immeuble cadastré section D n° 33, dont il est copropriétaire indivis à Villaudric, et autorisant le maire de la commune à y procéder d'office et aux frais du propriétaire, faute par celui-ci d'avoir exécuté les travaux dans le délai imparti;
2°) au rejet des conclusions reconventionnelles du maire de Villaudric tendant à ce que le requérant soit condamné à exécuter lesdits travaux;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 511-1 et suivants;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977;
Vu le code des tribunaux administratifs.
Considérant, d'une part, que les moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges et dont il n'appartient pas au juge d'appel de contrôler l'appréciation de la compétence technique, ainsi que l'a d'ailleurs estimé à bon droit le tribunal administratif dans son jugement du 14 avril 1982, l'état du bâtiment cadastré section D n° 33, dans la commune de Villaudric et dont M. Urbain Blancal est co-propriétaire indivis, menaçait ruine et constituait un danger réel pour la sécurité publique; que les travaux prescrits par le jugement attaqué sont nécessaires pour mettre fin à l'état de péril constaté et ne sont pas hors de proportion avec le but recherché;
Considérant, enfin, qu'en prescrivant les travaux, le tribunal a substitué son jugement à l'arrêté de péril pris par le maire de Villaudric; que M. Blancal n'est pas recevable à invoquer à l'encontre de la décision juridictionnelle attaquée un moyen tiré d'un détournement de pouvoir;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Urbain Blancal n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, l'a mis en demeure de procéder à certains travaux dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. Urbain Blancal est rejetée.