Jurisprudence : CE Contentieux, 29-06-1990, n° 87944

CE Contentieux, 29-06-1990, n° 87944

A7566AQB

Référence

CE Contentieux, 29-06-1990, n° 87944. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/966042-ce-contentieux-29061990-n-87944
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 87944

SOCIETE ANONYME MARIS ET COMPAGNIE
contre
Franch

Lecture du 29 Juin 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1987 et 15 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME MARIS ET COMPAGNIE, dont le siège social est à Villeneuve-d'Olmes, Lavelanet (09300), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 novembre 1984, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision du 7 juin 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Ariège a autorisé le licenciement pour faute de M. Franch, délégué du personnel et représentant syndical au comité d'entreprise, 2°- annule pour excès de pouvoir la décision du ministre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Dutreil, Auditeur, - les observations de Me Delvolve, avocat de la SOCIETE ANONYME MARIS ET COMPAGNIE, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.436-2 du code du travail, le comité d'entreprise qui, en vertu des articles L.425-1 et L.436-1, est obligatoirement saisi de tout projet de licenciement d'un délégué du personnel ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, exprime son avis "après audition de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Franch, délégué du personnel et représentant syndical au comité d'entreprise de la SOCIETE ANONYME MARIS ET COMPAGNIE, ait été convoqué à la réunion du 29 mai 1984 du comité d'entreprise au cours de laquelle devait être examiné le projet de licenciement le concernant ; que, dans ces conditions, l'avis du comité d'entreprise ne peut être regardé comme ayant été régulièrement émis, ainsi que l'exige l'article R.436-3 du code précité, avant l'envoi à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement ; que cette irrégularité n'a pu être couverte par la circonstance que le comité d'entreprise a été à nouveau convoqué le 12 décembre 1984 pour émettre, après audition de M. Franch, un avis sur le projet de licenciement de ce dernier ; Considérant, dès lors, que, saisi du recours hiérarchique formé par M. Franch contre la décision du 7 juin 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Ariège avait autorisé la SOCIETE ANONYME MARIS ET COMPAGNIE à licencier l'intéressé, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle devait, pour le seul motif susindiqué, annuler l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail, ainsi qu'il l'a fait par sa décision du 12 novembre 1984 dont les autres motifs sont surabondants ; qu'il suit de là que la SOCIETE ANONYME MARIS ET COMPAGNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision ministérielle du 12 novembre 1984 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME MARIS ET COMPAGNIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME MARIS ET COMPAGNIE, à M. Franch et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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