Jurisprudence : Cass. soc., 19-10-1995, n° 93-12.329, Rejet

Cass. soc., 19-10-1995, n° 93-12.329, Rejet

A7555AYH

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Cass. soc., 19-10-1995, n° 93-12.329, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1092376-cass-soc-19101995-n-9312329-rejet
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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 19 Octobre 1995
Rejet
N° de pourvoi 93-12.329
Président M. FAVARD conseiller

Demandeur (CPAM) de Saint-Etienne
Défendeur société Établissements Dervaux, société anonyme
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est Saint-Etienne, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale B), au profit de la société Établissements Dervaux, société anonyme, dont le siège est Le Chambon Feugerolles, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1995, où étaient présents M. Kuhnmunch, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., conseillers, M.
Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Saint-Etienne, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Établissements Dervaux, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse primaire d'assurance maladie a avisé la société nouvelle des Établissements Dervaux d'une déclaration de surdité professionnelle émanant de son salarié, M. ..., qu'elle lui a adressé copie de la notification du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à celui-ci et que la cour d'appel a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une première part, il ne pouvait prétendre à un défaut d'information de l'employeur dans la "phase initiale", dans la mesure où il est admis et constaté que, par lettre du 26 juin 1989, la Caisse a transmis à celui-ci une copie de la déclaration de maladie professionnelle et l'a interrogé sur les conditions d'exposition au risque défini par le tableau n 42, aucun texte n'imposant à une Caisse de communiquer à l'employeur les audiogrammes exigés dans le cadre du tableau n 42 à peine de nullité de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle revendiquée ;
qu'il a ainsi violé les articles L461-1 et suivants, R441-11 et suivants, R441-13 du Code de la sécurité sociale ;
alors, d'une deuxième part, que l'arrêt ne pouvait retenir que l'employeur n'avait pas été informé dans la "phase finale", tout en constatant qu'il avait reçu un double de la notification d'octroi d'une rente, ce qui lui a précisément permis de formuler toutes contestations souhaitées devant les juridictions compétentes ;
que l'arrêt a donc encore une fois violé les deux premiers textes précités et l'article R441-14 du Code de la sécurité sociale ;
alors, d'une troisième part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la Caisse faisant valoir, justificatifs à l'appui, que la société avait été parfaitement informée dans la mesure où le directeur de la production, M. ..., avait participé à l'enquête administrative ; qu'il a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait déclarer inopposable à l'employeur la surdité professionnelle d'un de ses salariés, sans constater l'existence de nullités procédurales lui faisant grief, le libérant parallèlement, sans aucun examen au fond, des conséquences de la prise en charge de cette maladie ; qu'il a violé ainsi les articles précités du Code de la sécurité sociale et les articles 114 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel relève que la société nouvelle des Établissements Dervaux, malgré sa demande et sa contestation préalable, n'a reçu ni la communication des documents médicaux du dossier constitué par la Caisse, ni le double de la notification de prise en charge visée à l'article R441-14, deuxième alinéa, du Code de la sécurité sociale, mais seulement celui de la notification du taux d'incapacité permanente partielle conformément à l'article R434-35, alinéa 3, du même Code ;
qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'avait pas été portée à la connaissance de l'employeur par la Caisse, alors que, dans leurs rapports, celui-ci était en droit de le contester devant la juridiction du contentieux général, seule compétente, sans attendre l'avis d'une décision technique sur le taux d'incapacité reconnu à son salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Saint-Etienne, envers la société Établissements Dervaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. ..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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