Jurisprudence : CE Contentieux, 28-03-1984, n° 43749

CE Contentieux, 28-03-1984, n° 43749

A7476ALH

Référence

CE Contentieux, 28-03-1984, n° 43749. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/943417-ce-contentieux-28031984-n-43749
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 43749

Société des Ateliers techniques du livre

Lecture du 28 Mars 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 10ème Sous-Section

Vu la requête sommaire enregistrée le 8 juillet 1981 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 25 octobre 1982, présentés pour la société des ateliers techniques du livre 17 rue Jean-Pierre Timbaud, à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
- annule le jugement du 1er avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicité de l'inspecteur du travail de Créteil autorisant la société requérante à licencier pour motif économique M. Guillet de son emploi de chef des ventes;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu le code du travail;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 321-9 du code du travail l'autorité administrative doit vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement des salariés; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, appelé à se prononcer sur la légalité de la décision administrative accordant ou refusant cette autorisation, de vérifier que ladite décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est pas entachée d'une erreur de droit ou fondée sur une appréciation manifestement erronée et qu'elle ne fait pas apparaître un détournement de pouvoir;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport de l'inspecteur du travail daté du 20 décembre 1980 que le motif déterminant du licenciement de M. Guillet, par la société Ateliers techniques du livre était lié au comportement professionnel de l'intéressé; qu'ainsi l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'autorisation de licenciement d'une erreur manifeste d'appréciation; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, annulé ladite décision.
DECIDE
Article 1er: La requête de la société Ateliers techniques du livre est rejetée.

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