CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 75461
S.A.R.L. "Société D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JACQUES RIPPE
Lecture du 05 Octobre 1988
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1986 et 4 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la "Société D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JACQUES RIPPE", société à responsabilité limitée dont le siège social est à "La Maladrie", Surgères (Charente-Maritimes), représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'amende fiscale qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement en date du 4 novembre 1982, 2°) lui accorde la décharge de l'amende fiscale contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Querenet Onfroy de Breville, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Garaud, avocat de la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JACQUES RIPPE, - les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision ... d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court ... de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué à été notifié le 28 novembre 1985 à la "Société D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JACQUES RIPPE" ; que la requête de ladite société n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 4 février 1986, c'est à dire après l'expiration du délai susrappelé ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête susvisée de la "Société D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JACQUES RIPPE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la "Société D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JACQUES RIPPE".