CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 52669
Elections municipales d'EGUILLES (Bouches-du-Rhône) - M. ABIGNOLI Claude - M. BRUN Antoine
Lecture du 18 Janvier 1984
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 10ème Sous-Section
Vu 1°) la requête enregistrée le 25 juillet 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 52 669, présentée pour M. Claude Abignoli, demeurant à Eguilles (Bouches-du-Rhône) et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 juin 1983 en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 mars 1983 en vue de l'élection des membres du onseil municipal d'Eguilles;
2° annule ledit scrutin en date du 13 mars 1983;
Vu 2°) la requête enregistrée le 25 juillet 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 52 671, présentée par M. Brun Antoine, demeurant Chemin des Tolets à Eguilles (Bouches-du-Rhône) et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule le jugement en date du 10 juin 1983 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé son élection le 13 mars 1983 en qualité de conseiller municipal de la commune d'Eguilles et proclamé élu à sa place M. Joël Joubaux;
2° valide l'élection de M. Brun;
Vu le code électoral;
Vu la loi du 13 juillet 1967;
Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes n°s 52 669 et 52 671 sont relatives aux opérations électorales qui se sont déroulées le 13 mars 1983 en vue de l'élection des membres du conseil municipal d'Eguilles; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision;
Sur la requête n° 52 669:
Considérant que, pour demander l'annulation du second tour des opérations électorales, qui a eu lieu, le 13 mars 1983, pour la désignation du conseil municipal, M. Abignoli soutient en premier lieu que la fusion entre la liste d'Union et d'Opposition menée par Mme Chélini et la liste Eguilles-Avenir - menée par M. Faivre a été accomplie en méconnaissance des dispositions des articles L. 264 alinéa 3 et L. 265 du code électoral; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 264 du code électoral "les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour"; qu'en vertu de l'article L. 265 du même code, la déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste, et comporte la signature de chaque candidat; qu'il résulte de l'instruction que M. Faivre, qui avait reçu mandat de ses colistiers pour procéder à toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de sa liste pour les premier et deuxième tours de scrutin, et qui avait ainsi la qualité de responsable de la liste Eguilles-Avenir a régulièrement notifié à la préfecture la liste sur laquelle lui-même et certains de ses colistiers avaient choisi de figurer au second tour; que les dispositions de l'article L. 264 précité ne prescrivent pas qu'une telle notification soit précédée par un accord unanime des candidats de la liste concernée; qu'à la suite de cette notification, Mme Chélini, responsable de la liste d'Union et d'Opposition, a régulièrement déposé, en vue du second tour, et conformément aux dispositions de l'article L. 265 du code électoral, sa nouvelle liste, qui comprenait notamment cinq membres de l'ancienne liste Eguilles-Avenir; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille, a écarté ce grief comme non fondé;
Considérant d'autre part que M. Abignoli soutient que l'ambiguïté de la campagne menée par la nouvelle liste ainsi fusionnée, ainsi que l'erreur concernant l'état civil d'une des candidates de cette liste ont faussé les résultats du scrutin; que le tribunal administratif de Marseille a écarté ces griefs comme non fondés; qu'il y a lieu, pour les motifs retenus par les premiers juges, de rejeter sur ces points les conclusions de la requête;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Abignoli n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation;
Sur la requête n° 52 671:
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, "sont réhabilitées de plein droit, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement, les personnes qui ont été déclarées en faillite en application des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1968"; que les dispositions de la loi du 13 juillet 1967 ne sont applicables, en vertu de son article 160, qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 1968 par l'article 164 de la même loi; que, par un jugement en date du 25 mars 1968, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a déclaré "commune au sieur Antoine Brun la faillite de la société à responsabilité limitée Soprecofa par jugement du 14 novembre 1966 et ce, sans distinction de masse"; qu'il résulte des termes mêmes de ce jugement que M. Antoine Brun a été déclaré en failite dans le cadre d'une procédure ouverte avant le 1er janvier 1968; que, dès lors, M. Antoine Brun pouvait légalement bénéficier des dispositions de l'article 29 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie; qu'il résulte de ce qui précède que M. Antoine Brun est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a regardé comme inéligible, a annulé son élection et a proclamé l'élection de M. Joël Joubaux, suivant non élu de la liste.
DECIDE
Article 1er - Les articles 1er et 2 du jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 10 juin 1983 sont annulés.
Article 2 - L'élection de M. Antoine Brun en qualité de conseiller municipal de la commune d'Eguilles est validée.
Article 3 - La protestation de M. Abignoli est rejetée.