APPELANTES :
La socété Générale venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD SA, suite à une fusion absorption et prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION SA, représentée par la société MCS et ASSOCIES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 334 537 206, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD en vertu d'un bordereau de cession de créances du 19 avril 2021
intervenant volontaire par conclusions du 25 juin 2021
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe BARDOUL de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [Aad] [I]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (44)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Henri CARPENTIER de la SARL CARPENTIER PORTE NEUVE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
****
Le 30 septembre 2013, la société BESSE et AUPY, société par actions simplifiées inscrite au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 322 564 899, dont le siège social est situé [Adresse 8], a signé un billet à ordre d'une valeur de 200.000 euros au profit de la BANQUE TARNEAUD.
L'échéance du billet a été fixée au 15 novembre 2013.
Madame [X] [I], en sa qualité de Présidente de la société BESSE et AUPY, a avalisé le billet à ordre.
Le 4 février 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société BESSE et AUPY.
La date de cessation des paiements a été fixée au 15 octobre 2013.
La BANQUE TARNEAUD a déclaré sa créance le 21 mars 2014.
Le 3 juillet 2014, parallèlement à la procédure collective mise en œuvre à l'encontre de la société, la BANQUE TARNEAUD a mis en demeure Madame [X] [I] de payer la somme de 202.884,31 euros.
Le 27 janvier 2015, une procédure de liquidation judiciaire a été ordonnée à l'encontre de la société BESSE et AUPY.
La BANQUE TARNEAUD, par acte du 19 mars 2015, a assigné Mme [I] en paiement en sa qualité d'avaliste.
Suivant jugement en date du 6 décembre 2018, le Tribunal a transmis, à la demande de Mme [I], une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation.
Par arrêt du 07 mars 2019, la Cour de Cassation a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de
NANTES a:
- jugé que la Banque TARNEAUD n'a pas utilisé de man'uvres dolosives pour obtenir le consentement de Madame [Ad] en tant qu'avaliste;
- jugé que la Banque TARNEAUD est porteur de mauvaise foi en application de l'
article 511-12 du Code de commerce🏛 ;
- débouté la Banque TARNEAUD de sa demande de paiement au titre de l'aval apposé sur le billet à ordre du 30 septembre 2013 ;
- débouté la Banque TARNEAUD de ses autres demandes, fins et conclusions;
- condamné la Banque TARNEAUD à verser à Madame [X] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'
article 700 du Code de procédure civile🏛 ;
- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la Banque TARNEAUD aux entiers dépens.
Par déclaration du 02 avril 2021, la SA BANQUE TARNEAUD a fait appel du
jugement.
Le 25 juin 2021, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS est intervenu volontairement à la procédure comme venant aux droits de la SA BANQUE TARNEAUD, cette dernière lui ayant cédé la créance qu'elle détenait contre Mme [Ad]; le même jour, le FONDS ORNUS a déposé ses conclusions d'appelant.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a:
- dit que l'appel n'est pas caduc,
- déclaré irrecevable l'appel incident formé par Mme [Ad] contre la SA BANQUE TARNEAUD,
- dit que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS a la charge de payer le droit de timbre des dispositions des
articles 962 et suivants du code de procédure civile🏛,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond,
- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 08 février 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS (le fonds ORNUS) a demandé que la Cour:
- constate ou à défaut déclare recevable l'intervention à la procédure du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD, en vertu d'une cession de créances du 19 avril 2021 ;
- le dise bien fondé en ses demandes ;
- confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nantes le 21 janvier 2021
en ce qu'il a :
- Jugé que la Banque TARNEAUD n'a pas utilisé de man'uvres dolosives pour obtenir
le consentement de Madame [Ad] en tant qu'avaliste ;
- Débouté Madame [I] du surplus de ses demandes ;
- infirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nantes le 21 janvier 2021 en
ce qu'il a :
- Jugé que la Banque TARNEAUD serait porteur de mauvaise foi en application de l'article 511-12 du Code de commerce ;
- Débouté la Banque TARNEAUD de sa demande de paiement au titre de l'aval apposé sur le billet à ordre du 30 septembre 2013 ;
- Débouté la Banque TARNEAUD de ses autres demandes, fins et conclusions;
- Condamné la Banque TARNEAUD à verser à Madame [X] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la Banque TARNEAUD aux entiers dépens.
- déclare TANT IRRECEVABLE QUE MAL FONDÉE la demande de Madame [I] à l'encontre du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS au titre d'un prétendu manquement de la BANQUE TARNEAUD à son devoir de conseil ;
- déboute Madame [Ad] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires
au présent dispositif ;
- condamne Madame [X] [I], à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD, la somme de 205.533,58 €, suivant compte arrêté au 17 février 2015, outre les intérêts de retard au taux de EURIBOR 3 mois + 2% jusqu'à parfait règlement ;
- subsidiairement, condamne Mme [X] [I], à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD la somme de 200.000,00 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 15 novembre 2013, date d'échéance du billet à ordre en date du 30 septembre 2013 ;
- subsidiairement sur la demande de Madame [I] au titre d'un prétendu manquement de la BANQUE TARNEAUD à son devoir de conseil, et si par extraordinaire une condamnation devait intervenir sur cette demande à l'encontre du FONDS COMMUN de TITRISATION ORNUS, condamne la BANQUE TARNEAUD à garantir et relever indemne le concluant de toute condamnation à ce titre.
- condamne Madame [X] [I] à payer au FONDS COMMUN DE
TITRISATION ORNUS, venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- condmane Madame [X] [I] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel;
- condamne Madame [X] [I] en tous les dépens ;
Par conclusions du 03 février 2023, Mme [Ad] a demandé que la Cour:
- reçoive Madame [X] [I] en ses demandes et les déclarer bien fondées.
- déboute le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, intervenant volontairement à l'instance, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- déboute la BANQUE TARNEAUD, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- confirme le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de
NANTES en ce qu'il a :
- Jugé que la BANQUE TARNEAUD est porteur de mauvaise foi conformément à
l'article L 511-12 du Code de Commerce,
- Débouté la BANQUE TARNEAUD de sa demande au paiement au titre de l'aval apposé sur le billet à ordre du 30 septembre 2013,
- Débouté la BANQUE TARNEAUD de ses autres demandes, fins et conclusions,
- Condamné la BANQUE TARNEAUD aux entiers dépens.
- l'infirme pour le surplus, et notamment en ce qu'il a :
- Jugé que la BANQUE TARNEAUD n'a pas utilisé de man'uvres dolosives pour obtenir le consentement de Madame [X] [I] en tant qu'avaliste, - Condamné la BANQUE TARNEAUD à verser à Madame [X] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Débouté Madame [X] [I] du surplus de ces demandes.
- constater que la BANQUE TARNEAUD a utilisé des man'uvres dolosives pour obtenir le consentement de Madame [X] [I] en tant qu'avaliste.
- juge nul et de nul effet l'aval de Madame [X] [I].
- déboute le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, intervenant volontairement à l'instance, de l'intégralité de ses demandes au titre du billet à ordre en date du 30 septembre 2013.
- subsidiairement, si par impossible la demande en paiement devait prospérer en appel,
déboute le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS des demandes présentées au titre des intérêts.
- juge Madame [Aa] [I] recevable en sa demande de dommages et intérêts.
- condamne en conséquence le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, solidairement avec la BANQUE TARNEAUD, à verser le somme de 410.000 euros, à Madame [X] [I], à titre de dommages intérêts pour les manquements de la banque à son devoir de conseil.
- condamne le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, solidairement avec la BANQUE TARNEAUD, au paiement de la somme de 19. 437,92 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et appel.
- condamne le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, solidairement avec la BANQUE TARNEAUD, aux entiers dépens d'appel et accorder à la SARL CARPENTIER PORTE NEUVE AVOCATS le bénéfice des dispositions de l'
article 699 du Code de Procédure Civile🏛.
Par conclusions du 13 février 2023, la société BANQUE TARNEAUD a demandé que la Cour:
- déclare irrecevable les prétentions formées contre elle par MAde [I],
- la mette hors de cause,
- déboute Mme [Ad] de ses demandes,
- la condamne au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les prétentions du fonds de titrisation ORNUS:
L'ordonnance du 24 novembre 2022, qui n'a pas été déférée, a rappelé que la cession de créances a eu pour conséquence que le fonds ORNUS s'est trouvé de plein droit substitué à la banque TARNEAUD pour les actions lui appartenant et se rattachant à la créance cédée.
Mme [I] lui oppose le vice du consentement affectant la validité de son aval, estimant avoir été victime d'un dol et ainsi que sa mauvaise foi en qualité de porteur du billet à ordre.
Le fonds de titrisation ORNUS verse aux débats:
- un premier billet à ordre émis en date du 28 novembre 2012, à échéance du 28 février 2013, au profit de la société BESSE et AUPY, d'un montant de 200 000 €; ce billet porte l'aval de Mme [I],
- un second billet à ordre de 200.000 euros, créé le 28 février 2013 à échéance du 28 mai 2013; ce billet porte l'aval de MAde [I],
- un troisiéme billet à ordre de 200.000 euros créé le 28 mai 2013 à échéance du 28 août 2013; ce billet porte l'aval de MAde [I],
- un quatrième billet à ordre de 200.000 euros, créé le 28 août 2013, à échéance du 30 septembre 2013; ce billet porte l'aval de MAde [I],
- un cinquième billet à ordre de 200.000 euros, créé le 30 septembre 2013 à échéance au 15 novembre 2013; ce billet porte l'aval deAdMme [I].
Le litige porte sur le cinquième billet à ordre.
L'examen du relevé du compte de la société BESSE ET AUPY démontre sans difficulté que cette succession de billets à ordre n'est que l'expression du renouvellement de la facilité de caisse initialement consentie par la BANQUE TARNEAUD au mois de novembre 2012.
A défaut de renouvellement de ce billet, le billet initial n'aurait pu être payé et l'aval de Mme [Ad] aurait été actionné de la même façon qu'il l'a été après l'émission du billet du 30 septembre 2013. Le compte de la société BESSE ET AUPY a toujours été débiteur malgré le renouvellement des billets à ordre.
Dès lors l'argumentation selon laquelle l'encaissement du billet à ordre du 30 septembre avait pour seul objet de substituer au découvert en compte, non garanti, un crédit bénéficiant de l'aval de Mme [Ad] n'est pas fondé, ce mécanisme étant déjà en cours depuis une dizaine de mois.
D'autre part, le billet à ordre du 30 septembre 2013 n'a pas été encaissé quinze jours après sa signature alors qu'il était à échéance plus tardive. L'examen des relevés de compte démontre que celui qui a été encaissé le 15 octobre était le quatrième billet à ordre, le compte étant alors immédiatement crédité du cinquième billet.
S'agissant de ce dernier billet à ordre, il avait été précédé:
- de l'envoi par LRAR, à la société BESSE ET AUPY, le 02 août 2013, d'un courrier dénonçant le découvert consenti dans le délai de soixante jours prévu par les dispositions du code monétaire et financier,
- de l'envoi par LRAR, à la société BESSE ET AUPY, le 12 septembre, d'un courrier identique.
Mme [Ad] est la présidente de la société BESSE ET AUPY.
Si même elle expose n'avoir été qu'une dirigeante de droit, la société étant dirigée par un directeur général salarié, les courriers sus mentionnés lui sont opposables, qu'elle en ait ou pas signé les accusés de réception et elle ne peut soutenir qu'à la date du 30 septembre 2013, date de création du dernier billet à ordre, elle n'avait pas la moindre connaissance de ces deux courriers et des difficultés de trésorerie majeures de la société.
Au demeurant, ces explications sont contestées par le fonds ORNUS, qui verse aux débats des éléments internes à la BANQUE TARNEAUD faisant état de contacts réguliers entre le fondé de pouvoir de la banque et Mme [I] en personne.
Le fonds ORNUS verse ainsi aux débats un contrat de prêt du 14 février 2012, dans lequel la société BESSE ET AUPY est représentée par Mme [Ad], qui paraphe et signe l'acte.
Est aussi versée une convention de compte courant ouverte au nom de la société BESSE ET AUBY, signée parAdMme [I].
Enfin, Mme [I] évoque elle-même la pièce numéro 22 de l'appelante, pour conclure que l'interlocuteur privilégié de la banque était le directeur général et non pas elle; toutefois, si cette pièce doit être retenue comme probante, elle fait aussi état du contact pris avec Mme [I], pour mettre en place le premier billet à ordre portant son aval et obtenir un apport en compte courant.
Il apparaît ainsi que contrairement à ce qu'affirme Mme [I], elle était impliquée dans la gestion de la société BESSE ET AUPY.
Ensute, l'aval de Mme [Ad] a été renouvelé sur dix mois à cinq reprises, lui laissant un temps suffisant d'une part pour en apprécier les conséquences sur son patrimoine personnel, d'autre part pour apprécier l'évolution de l'état de la trésorerie de la société.
Enfin, Mme [Ad] est aussi présidente de la société holding, sans l'assistance d'un directeur général.
Dès lors, le consentement de Mme [Ad] à apposer son aval sur le billet à ordre du 30 septembre n'a pas été surpris par dol.
De la même façon, la banque TARNEAUD n'a pas été porteur de mauvaise foi, l'aval ayant été obtenu dans un contexte de difficultés connu tant de la banque que de l'avaliste, qui au demeurant ne permettait pas de payer la lettre de change présentée le 03 octobre suivant pour un montant de 75.000 euros.
A cet égard, s'il est exact que le jugement d'ouverture de la procédure collective a fait remonter la cessation des paiements au 15 octobre 2013, il n'est intervenu que plusieurs mois après la dénonciation du découvert, ce qui démontre que Mme [Ad], en sa qualité de dirigeante de la société, n'a pas jugé utile de demander l'ouverture d'une procédure collective de ce simple fait.
Les contestations de Mme [Ad] sont ainsi infondées et il est fait droit à la demande en paiement du fonds de titrisation.
A défaut de tout mention d'un intérêt contractuel surle billet à ordre, le principal portera intérêts au taux légal à compter de sa date d'échéance, par application des dispositions de l'
article L511-45 du code de commerce🏛.
Mme [Ad] est ainsi condamnée à payer au fonds ORNUS la somme de 200.000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2013.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [I]:
La demande formée contre la SA BANQUE TARNEAUD, qui valait appel incident, a été déclarée irrecevable par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 novembre 2022, qui a autorité de chose jugée au principal sur cette question.
La demande formée contre le fonds de titrisation ORNUS est infondée puisqu'elle est fondée sur des fautes commises par la BANQUE TARNEAUD et que cette dernière a cédé une créance et non une dette y étant attachée.
Enfin, l'irrecevabilité des prétentions de Mme [Ad] ne résulte pas de la cession de créances mais des modalités de son appel incident.
Sa demande indemnitaire est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Mme [Ad], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Les demandes de frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la SA BANQUE TARNEAUD n'a pas utilisé de manoeuvres dolosives pour obtenir le consentement de Mme [I] en tant qu'avaliste, et a débouté Mme [Ad] de ses demandes relatives au manquement de la Banque TARNEAUD à son devoir de conseil.
L'infirme pour le solde.
Statuant à nouveau:
Condamne Mme [X] [I] à payer au FONDS DE TITRISATION ORNUS venant aux droits de la SA BANQUE TARNEAUD la somme de 200.000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2013.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT