CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 58933
Société anonyme "ENTREPRISE BAZIN"
Lecture du 04 Avril 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1984 et 23 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "ENTREPRISE BAZIN", dont le siège social est zone industrielle, 93 avenue Saint-Just à Melun, Vaux-le-Pénil (77005), représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 16 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 1980 du directeur des télécommunications de la région parisienne rejetant sa réclamation en date du 20 mai 1980 tendant à l'annulation d'un avis de recouvrement du 10 décembre 1979 d'un montant de 27 850,73 F au titre de taxes et redevances téléphoniques impayées ; 2° annule ladite décision ; 3° la décharge du paiement de la somme susmentionnée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des PTT ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Plagnol, Auditeur, - les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société anonyme "ENTREPRISE BAZIN", - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il appartient aux usagers du téléphone, lorsqu'ils contestent le montant des sommes qui leur sont réclamées à raison de la ligne dont ils sont titulaires d'apporter des éléments précis et concordants de nature à établir que les sommes demandées ne correspondent pas à leur consommation téléphonique réelle ;
Considérant que la société anonyme "ENTREPRISE BAZIN" a contesté devant le tribunal administratif de Versailles les redevances téléphoniques mises à sa charge au titre de la période du 28 juillet au 27 septembre 1977 en faisant valoir qu'elles correspondaient à une consommation sans commune mesure avec les relevés antérieurs alors que le poste téléphonique se trouvait dans un local de chantier fermant à clef et donc non accessible à un tiers et que la facturation correspondait à une période de vacances ; que ces circonstances n'établissent pas, par elles-mêmes que la somme de 27 324,36 F réclamée à la société requérante ne correspond pas au montant de communications réellement obtenues de ce poste téléphonique à l'insu du responsable de cette société ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les diverses mesures de vérification mises en euvre par l'administration avant de procéder au recouvrement de la somme litigieuse n'ont pas révélé un fonctionnement défectueux des installations de comptage ; que la mise en observation du nombre de taxes enregistrées au compteur pendant la période du 13 au 31 mars 1978 a notammnt permis de vérifier que le nombre d'unités enregistrées sur la bande de contrôle correspondait à celui des unités relevées au compteur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "ENTREPRISE BAZIN" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "ENTREPRISEBAZIN" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "ENTREPRISE BAZIN" et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.