Jurisprudence : CAA Marseille, 1ère, 27-04-2023, n° 22MA01328


Références

Cour administrative d'appel de Marseille

N° 22MA01328

1ère chambre
lecture du 27 avril 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le maire de Rognes a délivré un permis de construire à la société Cave de Rognes en vue de l'édification d'un ensemble immobilier et, d'autre part, la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le maire de Rognes a rejeté sa demande tendant au retrait de ce permis de construire.

Par un jugement n° 2009737 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 mai 2022, le 20 décembre 2022 et le 8 février 2023, Mme A, représentée par Me Ibanez, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et l'arrêté du maire de Rognes du 2 août 2019 ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement ainsi que la décision du maire de Rognes du 20 octobre 2020 et d'enjoindre à cette autorité de retirer l'arrêté du 2 août 2019 dans un délai raisonnable, le cas échéant sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rognes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient que :

- le maire de Rognes était tenu de retirer le permis de construire du 2 août 2019, celui-ci étant entaché de fraude compte tenu des informations erronées figurant dans la demande de permis, et les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ou, à tout le moins, commis une erreur de qualification des faits de l'espèce ;

- sa demande de première instance, tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2020 rejetant sa demande tendant au retrait de ce permis, n'était pas irrecevable contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

- les mentions du panneau d'affichage du permis de construire du 2 août 2019 étant erronées en ce qui concerne la hauteur des constructions, le délai de recours contentieux à l'encontre de ce permis n'a pu commencer à courir ;

- l'arrêté du 2 août 2019 a été signé par une autorité incompétente ;

- cet arrêté a été édicté au terme d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, que la commission compétente en matière d'accessibilité et de sécurité n'a pas été régulièrement saisie et qu'elle n'a, en toute hypothèse, pas reçu communication des pièces complémentaires produites par la société pétitionnaire et, d'autre part, que la société Enedis n'a pas précisé le montant de l'éventuelle contribution financière susceptible d'être mise à la charge de la commune ;

- il est entaché d'un vice de forme au regard de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme🏛 dès lors qu'il ne précise pas qu'une autorisation complémentaire devra être demandée et obtenue en application de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation🏛 ;

- le dossier de demande de permis de construire présente un caractère insuffisant au regard des articles R. 431-8 et R. 431-13 du code de l'urbanisme🏛🏛 ;

- le permis litigieux a été délivré en méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme🏛 ;

- le projet litigieux est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3 du plan local d'urbanisme de Rognes ;

- il méconnaît les dispositions du chapitre 6 du règlement de ce plan local d'urbanisme ;

- il contrevient à l'article UA 10 du règlement de ce plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés le 2 août 2022 et le 6 janvier 2023, la commune de Rognes, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis de construire du 2 août 2019 n'ayant pas été obtenu par fraude, la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2020 rejetant la demande tendant au retrait de ce permis était irrecevable ;

- l'affichage du permis du 2 août 2019 n'étant entaché d'aucune irrégularité, la demande tendant à l'annulation de ce permis est tardive dès lors qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux ;

- les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, la société civile de construction vente Cave de Rognes, représentée par Me Gougot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable ainsi que l'a jugé le tribunal ;

- les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de Me Ranson, représentant Mme A, celles de Me Dubecq, représentant la commune de Rognes, et celles de Me Gougot, représentant la société Cave de Rognes.

Une note en délibéré, enregistrée le 11 avril 2023, a été présentée par Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 août 2019, le maire de Rognes a délivré à la société Cave de Rognes un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier sur une parcelle cadastrée section AB n° 51 située place de la Coopérative Vinicole. Par un courrier du 29 septembre 2020, Mme A a saisi le maire de Rognes d'une demande tendant au retrait de ce permis de construire en se prévalant de l'existence de manuvres frauduleuses qui auraient été commises par la société pétitionnaire. Cette demande de retrait a été expressément rejetée par une décision du 20 octobre 2020. Mme A relève appel du jugement du 7 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2019 et de la décision du 20 octobre 2020.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme A soutient que les premiers juges ont commis une dénaturation des pièces du dossier ainsi qu'une erreur de qualification juridique des faits, ces moyens sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 août 2019 :

3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme🏛 : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Selon l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () et pendant toute la durée du chantier (). / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (). / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ". L'article A. 424-16 de ce code🏛 dispose que : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel () ".

4. En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, les dispositions citées au point précédent ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier. Il s'ensuit que si les mentions prévues par l'article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d'affichage, une erreur affectant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet. L'affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur. Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d'affichage est affectée d'une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu'elle ressort de la demande de permis de construire. La circonstance qu'une telle erreur puisse affecter l'appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d'incidence à cet égard, dans la mesure où l'objet de l'affichage n'est pas de permettre par lui-même d'apprécier la légalité de l'autorisation de construire.

5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des procès-verbaux de constat versés aux débats, que le permis de construire délivré le 2 août 2019 à la société Cave de Rognes a fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette du projet pendant une période continue de plus de deux mois à compter du 3 septembre 2019. Le panneau d'affichage de ce permis, qui précise la nature du projet ainsi que la surface de plancher autorisée, indique que la hauteur des constructions projetées est de 9,50 mètres. Mme A soutient que cette dernière indication relative à la hauteur est entachée d'une erreur substantielle, dès lors que la hauteur maximale du projet serait de 13,04 mètres. Toutefois, il ne ressort pas du dossier de demande de permis de construire que la hauteur maximale des constructions projetées, laquelle doit être mesurée en tout point à partir du sol naturel jusqu'au niveau de l'égout du toit en application des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Rognes, excéderait la hauteur indiquée sur le panneau d'affichage du permis litigieux, lequel permettait aux tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux contre le permis de construire du 2 août 2019 était expiré depuis près d'une année lorsque Mme A a formé un recours gracieux à l'encontre de ce permis. Par suite, et alors que la circonstance, au demeurant non établie eu égard à ce qui sera dit ci-dessous, que le permis litigieux aurait été obtenu par fraude ne saurait avoir prorogé ce délai de recours contentieux, la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de ce permis, enregistrée le 14 décembre 2020 au greffe du tribunal, était tardive et, par suite, irrecevable ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 octobre 2020 :

6. Ainsi que le prévoit l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration🏛, la circonstance qu'un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l'autorité administrative compétente de l'abroger ou de le retirer à tout moment. Un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.

7. La fraude, dont le juge de l'excès de pouvoir apprécie l'existence à la date du permis de construire, est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier, y compris le cas échéant au vu d'éléments dont l'administration n'avait pas connaissance à cette date, que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration ou s'est livré à des manuvres en vue d'obtenir un permis de construire indu. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manuvres destinées à tromper l'administration.

8. En premier lieu, l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3, intitulée " Site du centre-ville ", prévoit la création, sur ce site classé en zone UA du plan local d'urbanisme de Rognes, d'environ 42 logements - dont 14 logements locatifs sociaux - répartis dans des bâtiments en R+2 comportant des locaux commerciaux et une salle communale en rez-de-chaussée, d'une nouvelle place publique ainsi que d'un parking souterrain.

9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice explicative jointe à la demande de permis de construire de la société Cave de Rognes, que le projet litigieux consiste en l'édification d'un ensemble immobilier en R+2 organisé autour d'une place publique et composé de 43 logements, dont 14 logements locatifs sociaux, de locaux commerciaux, d'une salle communale ainsi que d'un parc de stationnement souterrain. Il n'apparaît pas que la société pétitionnaire aurait délibérément fourni à l'administration, à l'appui de sa demande de permis de construire, des informations erronées relatives à la consistance de son projet, afin que celui-ci paraisse répondre aux objectifs de l'orientation d'aménagement et de programmation mentionnée au point précédent. La circonstance que la commune de Rognes ne se serait pas engagée, antérieurement à la délivrance du permis de construire du 2 août 2019 et dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, à acquérir en particulier les locaux et espaces correspondant à la salle communale et à la place publique mentionnées dans la demande de permis ne saurait, en tout état de cause, suffire à caractériser l'existence de la fraude alléguée, laquelle résulterait, selon la requérante, de fausses déclarations commises par la société pétitionnaire. Il suit de là que la réalité de la fraude invoquée par Mme A n'est pas établie.

10. En second lieu, aux termes du 10.1 de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Rognes : " La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol naturel jusqu'au niveau de l'égout ". Selon le 10.2 du même article : " La hauteur maximum ne peut excéder 9,5 mètres à l'égout () ". Les dispositions générales de ce règlement comportent un lexique précisant notamment que le sol naturel correspond au " sol existant avant travaux ".

11. Il est constant que le projet autorisé par l'arrêté du 2 août 2019 doit être édifié sur le site d'une ancienne cave coopérative qui a été démolie en exécution d'un permis de démolir délivré le 10 janvier 2014. Le dossier de demande de permis déposé le 18 février 2019 par la société pétitionnaire et ultérieurement complété comporte notamment une vue aérienne des lieux avant cette démolition dont fait état la notice explicative, ainsi qu'un plan topographique établi par un géomètre-expert. Mme A soutient que le permis délivré le 2 août 2019 à la société Cave de Rognes a été obtenu par fraude compte tenu du caractère volontairement imprécis ou erroné des indications, figurant dans ce dossier de demande de permis, relatives tant au niveau du terrain naturel avant travaux qu'à la hauteur des constructions projetées. Toutefois, au regard de l'ensemble des éléments joints à la demande de permis de construire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire aurait intentionnellement déposé un dossier de demande de permis visant à dissimuler le niveau réel du terrain naturel avant travaux, ni que les plans joints à ce dossier comporteraient des indications délibérément erronées en ce qui concerne la hauteur des bâtiments projetés à l'égout du toit. Dans ces conditions, la réalité de la fraude alléguée n'est pas davantage établie sur ce point.

12. Eu égard à ce qui précède, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le maire de Rognes a refusé de retirer le permis de construire délivré le 2 août 2019 à la société Cave de Rognes.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées, à titre subsidiaire, par la requérante doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Rognes qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Rognes ainsi qu'une somme de 1 000 euros à verser à la société Cave de Rognes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera une somme de 1 000 euros à la commune de Rognes ainsi qu'une somme de 1 000 euros à la société Cave de Rognes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à la commune de Rognes et à la société civile de construction vente Cave de Rognes.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. Quenette, premier conseiller,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus