Jurisprudence : CE 5/SS SSR, 06-06-1986, n° 69209

CE 5/SS SSR, 06-06-1986, n° 69209

A6339AMQ

Référence

CE 5/SS SSR, 06-06-1986, n° 69209. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/957697-ce-5ss-ssr-06061986-n-69209
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 69209

Ben Naceur AOMAR

Lecture du 06 Juin 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête présentée par M. Ben Naceur AOMAR, demeurant 406 rue Ben Rachid à Khemisset (Maroc), enregistrée le 20 mai 1985 au greffe du tribunal administratif de Poitiers où elle a été adressée par erreur et qui l'a transmise au Conseil d'Etat où elle a été enregistrée le 3 juin 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 6 avril 1984 refusant de procéder à la révision de sa pension ; 2°) annule ladite décision ; 3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 59-208 du 3 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant que M. Ben Naceur AOMAR, de nationalité marocaine, rayé des contrôles de l'armée française et transféré aux forces armées royales marocaines, le 12 mai 1956, bénéficie en application des dispositions combinées des articles 4-I et 6 de l'ordonnance du 3 février 1959 d'une pension militaire proportionnelle de retraite rémunérant 14 ans, 3 mois et 15 jours de services effectifs et 16 ans 5 mois et 13 jours de campagnes correspondant au total à 30 ans, 8 mois et 28 jours, arrondis à 30 ans et 6 mois ; que contrairement à ce que soutient le requérant, les services qu'il a accomplis en 1955 ont été intégralement pris en compte pour le calcul de sa pension ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.26 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable à la date de radiation des contrôles de l'intéressé, "la pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis 6 mois au moins par le fonctionnaire ou le militaire au moment de son admission à la retraite" ; qu'en vertu de ces dispositions, M. AOMAR qui n'était titulaire au moment de sa radiation des contrôles le 12 mai 1956 du grade de sergent chef que depuis 4 mois et 11 jours, a obtenu une pension liquidée sur la base du grade de sergent dont il était titulaire auparavant ; que l'intéressé n'est donc pas fondé à demander que sa pension soit révisée pour être liquidée sur la base des émoluments afférents au grade de sergent-chef ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ben Naceur AOMAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiersa rejeté sa demande dirigée contre le refus du ministre de la défense de procéder à la révision de sa pension ;
Article ler : La requête de M. Ben Naceur AOMAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ben Naceur AOMAR et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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