Jurisprudence : CE 4/1 SSR, 23-12-1987, n° 65902

CE 4/1 SSR, 23-12-1987, n° 65902

A6261APL

Référence

CE 4/1 SSR, 23-12-1987, n° 65902. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/955873-ce-41-ssr-23121987-n-65902
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 65902

Epoux ARRIBEY

Lecture du 23 Decembre 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu °1) la requête, enregistrée sous le °n 65 902 le 7 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Epoux ARRIBEY, demeurant 31, rue Marcel Allégot à Meudon (92190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune de Navacelles au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 11 mai 1984, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé notamment la délibération du conseil municipal de Navacelles en date du 31 juillet 1974 approuvant les termes d'une lettre adressée à Mme ARRIBEY rejetant sa demande tendant à ce que le conseil municipal fasse démolir un escalier édifié sur le chemin de Navacelles à Bouquet ;
Vu °2) la requête, enregistrée sous le °n 69 346 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1985, présentée pour les Epoux ARRIBEY, et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune de Navacelles au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution d'un jugement, en date du 14 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 1er mars 1983 par laquelle le conseil municipal de la commune de Navacelles a refusé de faire droit à leur demande tendant à ce que soit rétabli un libre passage sur le chemin de Navacelles à Bouquet, ensemble la délibération confirmative du 25 mai 1983 :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Vestur, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées des Epoux ARRIBEY sont dirigées contre le refus d'exécution de décisions de la juridiction administrative annulant deux délibérations du conseil municipal de la commune de Navacelles ayant le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi °n 80-539 du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des décisions dont les Epoux ARRIBEY demandent au Conseil d'Etat d'assurer l'exécution par le prononcé d'une astreinte que ces décisions n'emportent pour la commune que l'obligation de détruire l'obstacle à la libre circulation des véhicules sur le chemin de Navacelles à Bouquet constitué par un escalier illicitement édifié ; qu'il résulte de l'instruction que cet escalier a été détruit par les soins de la municipalité de Navacelles dans la seconde quinzaine du mois de mars 1986 ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de condamner la commune au paiement de l'astreinte demandée par les Epoux ARRIBEY ;
Article ler : Les requêtes des Epoux ARRIBEY sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux ARRIBEY, à la commune de Navacelles et au ministre de l'intérieur.

Agir sur cette sélection :