CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 88164
DORLEANS
Lecture du 04 Novembre 1987
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête enregistrée le 3 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. DORLEANS, demeurant "Beausoleil", chemin des Amandiers au Castellet (83330), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 18 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense refusant de réviser sa pension militaire de retraite au titre d'une majoration pour enfants ; °2) annule cette décision ; °3) le renvoie devant le ministre de la défense afin qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.18 III du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1982 en vigueur à la date d'ouverture du droit à majoration, que la majoration de pension dont bénéficient des titulaires de pension ayant élevé au moins trois enfants est accordée à condition que ceux-ci, sauf s'ils sont décédés pour fait de guerre, aient été élevés pendant au moins 9 ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L.527 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il est constant que l'un des trois enfants pour lesquels M. DORLEANS sollicite le bénéfice de la majoration n'a été à sa charge que durant 8 ans, 9 mois et 21 jours et ne satisfait pas ainsi aux conditions posées par l'article L.18 II précité ; qu'aucune disposition législative ne permet au juge des pensions de déroger la règle ainsi posée ; que par suite M. DORLEANS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision du ministre de la défense refusant de lui accorder la révision de sa pension militaire au titre d'une majoration pour enfants ;
Article 1er : La requête de M. DORLEANS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DORLEANS, auministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.