CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 70761
SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL COTE D'AZUR
contre
Baixe
Lecture du 20 Novembre 1987
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1985 et 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ESCOTA (société de l'autoroute esterel Côte-d'Azur), dont le siège est 56 rue de Lille à Paris (75007), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à M. Baixe une somme de 14 903 F à la suite de l'accident survenu le 25 septembre 1981, 2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. Bruno Baixe,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur, - les observations de Me Jousselin, avocat de la Société de L'AUTOROUTE ESTEREL COTE D'AZUR (ESCOTA) et de Me Garaud, avocat de M. Bruno Baixe, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 25 septembre 1981 M. Bruno Baixe a été victime, au point kilométrique 116 de l'autoroute A 8, d'un accident provoqué par une collision entre l'automobile qu'il conduisait et un sanglier qui traversait la chaussée ;
Considérant que, eu égard aux conditions de la circulation sur les autoroutes, l'absence de tout aménagement particulier destiné à empêcher l'accès des grands animaux sauvages sur ces voies publiques ne constitue un défaut d'entretien normal que soit à proximité des massifs forestiers qui abritent du gros gibier, soit dans les zones où le passage de grands animaux est habituel ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations faites lors du transport sur les lieux du tribunal administratif, que l'accident s'est produit à proximité d'un massif forestier qui abrite du gros gibier, et sur une section de l'autoroute où le grillage qui le borde s'interrompait ou était remplacé par de simples glissières ; qu'ainsi la société n'établit pas que la voie publique a fait l'objet d'un entretien normal ; qu'elle n'établit pas non plus que M. Baixe ait commis une imprudence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société de L'AUTOROUTE ESTEREL COTE D'AZUR (ESCOTA) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à M. Baixe, la somme de 14 903 F ;
Article 1er : La requête de la Société de L'AUTOROUTE ESTEREL COTE D'AZUR (ESCOTA) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société de L'AUTOROUTE ESTEREL COTE D'AZUR (ESCOTA), à M. Bruno Baixe et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.