Jurisprudence : CE Contentieux, 25-01-1980, n° 6000

CE Contentieux, 25-01-1980, n° 6000

A6049AIU

Référence

CE Contentieux, 25-01-1980, n° 6000. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/952838-ce-contentieux-25011980-n-6000
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 6000

Société Omnium de surveillance et de Transit "Osutrans"

Lecture du 25 Janvier 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème Sous-Section

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1977 et le mémoire complémentaire enregistreé le 28 février 1978 présentés pour la société Omnium de surveillance et de Transit "Osutrans" dont le siège est 58 rue de la Joliette à Marseille, représentée par son Président-directeur général en exercice, et pour M. Marini et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement du 12 novembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du ministre de l'Economie et des Finances publiée au Journal officiel du 9 janvier 1972 portant retrait de l'agrément de commissionnaire en douane accordé à la société Osutrans et à MM. Marini et Esquier,
2°) annule pour exces de pouvoir cette décision;

Vu le code des douanes, l'arrêté du 1er mars 1957;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué:
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le tribunal administratif s'est prononcé, soit dans son jugement avant-dire-droit en date du 2 avril 1975, non frappé d'appel et devenu l'efinitif, soit dans le jugement attaqué en date du 12 novembre 1976, sur 6hensemble des moyens présentés en première instance par les requérants; que ceux-ci ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le jugement accordé serait entaché d'une insuffisance de motifs;
En ce qui concerne la légalité de la décision du ministre de l'Economie et des Finances, publiée au Journal officiel du 9 janvier 1972, portant retrait de l'agrément de commissionnaire en douane accorde à la société Osutrans et à ses représentants MM. Marini et Esquier:

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la publication de la décision attaquée:
Considérant que, par des motifs qui constituent le support nécessaire du dispositif de son jugement en date du 2 avril 1975, le tribunal a écarté ledit moyen comme inopérant; que le ministre des Finances est fondé à opposer sur ce point à la requête l'autorité de la chose jugée;

Sur les moyens tirés de ce que les faits reprochés à la société Osutrans ne seraient pas établis:
Considérant qu'en vertu de l'article 25 de l'arrêté du 1er mars 1957, pris en application de l'article 94 du code des douanes, la procédurd de retrait de l'agrément de commissionnaire en douane peut être engagée, notamment, dans le cas ou une société ou une personne habile à la représenter a contrevenu à la législation douanière;
Considérant qu'il résulte des constatations opérées par les services des douanes tant au siège même de la societé requérante qu'auprès du correspondant en France des sociétés expéditrices des marchandises importées, que la société Os utrans a, au cours des années 1969 et 1970, presenté en douane sous de fausses déclarations, en vue de permettre l'acquittement de droit d'un montant inférieur à celui qui était légalement exigible, des quantités importantes de viande en provenance de Madagascar; qu'il est ainsi établi qu'elle a contrevenu à la législation douanière; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le retrait de l'agrément précédemment accordé à la société et à ses représentants aurait été prononcé en méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article i5 de l'arrêté du 1er mars 1957;

Sur le moyen tiré de ce que le retrait de l'agrément ne pouvait être prononcé avant l'intervention d'une décision judiciaire:
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait à l'administration de prononcer le retrait d'agrément avant l'aboutissement des poursuites judiciaires par ailleurs engagées contre les intéressés.
DECIDE
Article 1er - La requête de la société Osutrans et de M. Marini est rejetée.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus