Jurisprudence : CE Contentieux, 21-03-1980, n° 3000

CE Contentieux, 21-03-1980, n° 3000

A6000AI3

Référence

CE Contentieux, 21-03-1980, n° 3000. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/934425-ce-contentieux-21031980-n-3000
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 3000

M. DAVIN

Lecture du 21 Mars 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 1ère sous-section

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du conseil d'Etat le 13 mai 1976 présentée pour M. DAVIN, 7 avenue du général Dodds, Paris 12ème et tendant à ce que le Conseil d'Etat 1°) annule la décision implicite par laquelle le Délégué général de la épublique aux Comores a rejeté sa demande en date du 20 novembre 1973 qui tendait à la révision du mode de calcul de son traitement et au paiement des sommes en moins perçues du 19 juin 1972 au 14 décembre 1974; 2°) condamne l'Etat au paiement desdites sommes avec intérêts de droit;

Vu le décret du 23 juillet 1967;

Vu la loi du 27 décembre 1974, loi de finances rectificative pour 1974;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le décret du 23 juillet 1967 a abrogé les dispositions du décret du 19 avril 1949 qui prévoyaient, en faveur des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, le bénéfice d'un index de correction applicable au montant de leur traitement après déduction des retenues pour pension et sécurité sociale que l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 dispose: "La rémunération à laquelle peuvent prétendre les magistrats et fonctionnaires visés à l'article 1er du présent décret, lorsqu'ils sont en position de service, est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de t aitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire";
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la rémunération dont elles définissent les éléments doit être calculée en appliquant le coefficient de majoration prévu par le décret du 23 juillet 1967 au traitement indiciaire des intéressés; que, par suite, les retenues pour pension et sécurité sociale ne peuvent affecter ce t r aitement avant l'application du coefficient de correction; que si l'article 20 de la loi du 27 décembre 1974, loi de finances rectificative pour 1974, dispose: "Le coefficient de majoration prévu par le décret du 23 juillet 1967, s'applique au montant du traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, après déduction des retenues pour pension civile et sécurité sociale", cet article ne peut, en l'absence d'une disposition expresse lui conférant une portée rétroactive, avoir pour effet de modifier pour le passé le sens des dispositions réglementaires applicables avant son entrée en vigueur;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Davin est fondé à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967, que, pour le calcul de sa rémunération la retenue pour pension a été faite avant la majoration de son traitement et à demander, à compter du 19 juin 1972, le paiement de la différence entre le montant du traitement auquel il aurait pu prétendre si conformément à l'article 2 du décret du 23 juillet 1967, le coefficient de majoration avait été appliqué à un traitement de reférence comprenant la retenue pour pension et le mentant du traitement qui lui a été versé;
Considérant que M. Davin a droit aux intérêts de la somme qui lui est allouée à compter du jour de la réception par le Délégué général de la République aux Comores du recours gracieux à lui addressé;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité due à M. Davin; qu'il y a lieu de renvoyer le requérant devant le secrétaire d'Etat pour être procédé à la liquidation de cette indemnité.
DECIDE
ARTICLE 1er - Il est alloué à M. Davin une indemnité égale à la différence entre le montant du traitement qu'il aurait perçu si, conformément à l'article 2 du décret du 23 juillet 1967, le coefficient de majoration avait été appliqué à un traitement de référence comprenant la retenue pour pension et le montant du traitement qui lui a été versé du 19 juin 1972 à la date de réception de son recours gracieux par le Délégué général de la République dans les Comores. La somme correspondant à cette indemnité portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception du recours gracieux par le délégué général.
ARTICLE 2 - M. Davin est renvoyé devant le Secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer pour être procédé à la liquidation de cette indemnité.
ARTICLE 3 - La décision résultant du silence gardé par le Délégué général sur la demande de M. Davin est annulée.
ARTICLE 4 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Agir sur cette sélection :