Jurisprudence : Cass. civ. 2, 21-03-2013, n° 11-21.495, F-D, Cassation partielle

Cass. civ. 2, 21-03-2013, n° 11-21.495, F-D, Cassation partielle

A5934KAZ

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C200442

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027212764

Référence

Cass. civ. 2, 21-03-2013, n° 11-21.495, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8041994-cass-civ-2-21032013-n-1121495-fd-cassation-partielle
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CIV. 2 CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 mars 2013
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt no 442 F-D
Pourvoi no S 11-21.495
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Iris Z, épouse Z, domiciliée Charmont-sous-Barbuise,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2011 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, juge de l'exécution), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Champagne Bourgogne, dont le siège est Troyes,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2013, où étaient présents Mme Flise, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bardy, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme ..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z, née Z, s'est portée caution, par acte notarié, envers la caisse de crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne, aux droits de laquelle vient celle de Champagne Bourgogne (la banque), des engagements contractés par deux sociétés civiles immobilières auprès de cet établissement de crédit à hauteur d'un certain pourcentage ; que la banque a engagé le 1er août 1994 une action paulienne afin que lui soit déclaré inopposable l'apport de certains biens, par Mme ..., à une autre société ; qu'un arrêt devenu irrévocable, du 13 octobre 2008, a accueilli cette action ; que la banque ayant fait délivrer à Mme ... un commandement valant saisie immobilière le 27 janvier 2010, celle-ci a saisi un juge de l'exécution en soutenant, notamment, que la créance de la banque était prescrite, que l'acte de cautionnement était nul et en formulant une demande de condamnation de la banque à des dommages-intérêts pour faute, assortie d'une demande de compensation ;

Sur le premier moyen
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt de dire que l'action en recouvrement forcé engagée par la banque au moyen du commandement de payer valant saisie immobilière du 27 janvier 2010 n'était pas prescrite ;

Mais attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'ayant relevé que l'action paulienne avait été engagée, dans le délai de prescription, afin de rendre inopposable à la banque l'apport fait par Mme ... de certains biens à une société, et que la mesure d'exécution engagée ultérieurement portait sur ces mêmes biens, la cour d'appel a pu en déduire, justifiant sa décision par ce seul motif, que l'assignation du 1er août 1994 avait interrompu la prescription de l'action en recouvrement de la créance jusqu'au prononcé de l'arrêt du 13 octobre 2008 ;
Et attendu que le rejet de la première branche du moyen rend sans objet les autres branches ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, tel que reproduit en annexe
Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant exactement retenu qu'il avait déjà été statué par une précédente décision sur la validité de l'acte de cautionnement, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de nullité de cet acte pour dol ;
Et attendu que les deuxième et quatrième branches ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts fondée sur la faute de la banque et la demande de compensation, l'arrêt retient qu'il a d'ores et déjà été définitivement statué sur ces chefs de demande dans le cadre des précédentes procédures ayant opposé les parties, ce qui conduit la banque à exciper à bon droit de l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 13 octobre 2008 n'avait déclaré cette demande irrecevable qu'en raison de son caractère prématuré, de sorte qu'il n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée de ce chef, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Troyes et dit que l'action en recouvrement forcé engagée par la CRCAM de Champagne Bourgogne au moyen du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 janvier 2010 n'était pas prescrite, l'arrêt rendu le 10 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme ...
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action en recouvrement forcé engagée par la CRCAM CHAMPAGNE BOURGOGNE au moyen du commandement de payer valant saisie immobilière du 27 janvier 2010 n'est pas prescrite et d'avoir en conséquence débouté Mme ... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE qu'à titre préliminaire, la CRCAM de CHAMPAGNE BOURGOGNE observe qu'à tort le premier juge s'est cru saisi d'une action de la banque, dont il a constaté la caducité alors même qu'en l'espèce, et contrairement à la procédure effectivement engagée dans le même temps devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière, l'instance était introduite par Mme Z épouse Z ; que toutefois que l'action de Mme Z épouse Z visant à critiquer pour divers motifs le commandement de payer valant saisie qui lui avait été délivré, et devançant en ce sens l'audience d'orientation, le premier juge devait commencer comme cela lui était demandé, par se prononcer sur la validité de ce commandement au regard des règles de caducité; qu'il faut entendre ainsi par "action de la banque" l'envoi du commandement, prélude à la saisine de la juridiction en cas de non exécution, même s'il ne s'agit pas à proprement Parler, à ce stade, d'une action judiciaire, mais d'une procédure d'exécution forcée elle aussi soumise à des règles de caducité ; que le premier juge n'a ainsi pas méconnu les limites de ses fonctions, telles que définies par l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, lequel énonce que "le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence de l'ordre judiciaire" ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être argué d'aucune erreur de la part du premier juge sur l'étendue de ses pouvoirs dans le cadre de la présente instance, pour conclure à l'infirmation pure et simple du jugement ; que la CRCAM CHAMPAGNE BOURGOGNE affirme que son droit d' agir en recouvrement forcé et en l'espèce par la voie de la saisie immobilière de sa créance n'était nullement prescrit, contrairement à ce que soutient Mme Z épouse Z et a retenu le juge de l'exécution, en ce que la prescription a été à la fois interrompue et suspendue par divers événements ; qu'il s'évince de ce qui précède que si la mesure d'exécution forcée mise en place par la CRCAM CHAMPAGNE BOURGOGNE autrement appelée par le premier juge "action de la banque", venait à ne pas être frappée de caducité, les moyens de fond présentés par la débitrice ne sauraient faire obstacle à l'exécution et partant, entacher le commandement de payer valant saisie d'une quelconque cause de nullité ni même de mainlevée; que Mme Z épouse Z ne pourrait alors qu'être déboutée de ses prétentions ; qu'il est constant que la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription n'est pas applicable à la cause, et que seule la prescription décennale prévue par l'article L 110-4 du code de commerce doit trouver à s'appliquer ; que l'article 2244 ancien du code civil précise qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; qu'en l'espèce le prêt du 27 février 1991 venait à échéance le 27 août 1992 de sorte que la prescription n'a pu commencer à courir antérieurement; que la débitrice principale ayant été mise en demeure de payer le 22 janvier 1993 c'est cette date qu'il convient de retenir comme point de départ de la prescription ; qu'il résulte des pièces produites que par assignation du 1er août 1994, la banque a saisi le tribunal de grande instance de TROYES d'une action paulienne visant à lui voir déclarer inopposable la donation frauduleuse effectuée par Mme Z épouse Z ; que cette assignation a été publiée au bureau des hypothèques de TROYES le 19 août 2004; que cette procédure a donné lieu à un jugement rendu le 20 juillet 2007, suivi d'un arrêt de la Cour d'appel de REIMS en date du 13 octobre 2008 puis d'un arrêt de la Cour de Cassation du 12 janvier 2010 ; qu'aux termes de son jugement du 20 juillet 2007, le tribunal de grande instance de TROYES a déclaré valide l'engagement de caution signé par Mme Z épouse Z le 27 février 1991 ainsi que le prêt y afférent, et inopposable l'acte d'apport argué de fraude; que ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de REIMS ; qu'à bon droit la CRCAM CHAMPAGNE BOURGOGNE fait valoir que l'assignation délivrée le 1er août 1994, qui exprimait clairement la volonté de son auteur de se prévaloir d'une créance détenue sur le destinataire de l'acte, répondait parfaitement aux prescriptions de l'article 2244 ancien et a valablement interrompu la prescription jusqu'au prononcé de l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de REIMS ; que la prescription a de même été interrompue par la déclaration de la créance au passif de la SCI RÉSIDENCE LES HORTENSIAS, intervenue le 22 novembre 1994; qu'il résulte en effet des articles 1206, 2245 et 2246 du code civil que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous et qu'en particulier l'interpellation faite au débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution ; qu'il est constant par ailleurs que la déclaration d'une créance au passif de la procédure collective ouverte au nom d'une société s'analyse en une demande en justice qui interrompt la prescription jusqu'à la clôture de cette procédure, soit en l'espèce le 15 janvier 2001 ; que surabondamment, il sera au surplus noté que par ordonnance du juge de l'exécution en date du 27 juillet 1994, la banque a été autorisée à . inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens frauduleusement transmis par l'acte d'apport querellé; que cette inscription d'hypothèque a été dénoncée à Mme Z épouse Z le 25 août 1994 sans que celle ci la conteste à aucun moment ni de plus fort n'en demande la mainlevée, cette absence de recours valant reconnaissance de dette et du droit de gage du créancier, au sens de l'article 2248 ancien du code civil; que de ce chef, la prescription a donc été interrompue le 25 août 1994 puis lors des renouvellements intervenus les 24 juillet 1997, 17 juillet 2000 et 26 juillet 2006 ; qu'il résulte de l'article 2251 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; que pertinemment là encore, la CRCAM fait valoir qu'en raison de l'apport opéré en fraude de ses droits par Mme Z épouse Z, ayant justifié l'action paulienne, elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'appréhender sa créance jusqu'à l'issue de cette action, de sorte que la prescription a été en tout état de cause suspendue jusqu'au 18 novembre 2008, date du publication au bureau des hypothèques de l'arrêt de la Cour d'appel de REIMS ; qu'il convient par suite d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire que l'action en recouvrement forcé engagée par la CRCAM CHAMPAGNE BOURGOGNE, qui a pris la forme du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 janvier 2010 à Mme Z épouse Z n'est nullement prescrite, de rejeter l'ensemble des demandes formées par Mme Z épouse Z et de la condamner aux entiers dépens de l'instance, outre au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ne pouvant elle-même en sa qualité de partie succombante, prétendre au bénéfice d'une telle indemnité (arrêt attaqué p. 4, 5, 6, 7 al. 1) ;
1o) ALORS QUE l'action paulienne a exclusivement pour objet de faire déclarer inopposable au créancier les actes faits par le débiteur en fraude de ses droits ; qu'en affirmant que l'action paulienne de la CRCAM CHAMPAGNE BOURGOGNE engagée contre Mme ... par assignation du 1er août 1994 exprimait l'intention de la banque de se prévaloir de sa créance contre elle et avait interrompu la prescription de l'action en paiement en dépit du caractère limité de l'objet de cette action qui ne peut pas être assimilée à une action en paiement de la créance, la cour d'appel a violé les articles 1167 et 2244 du Code civil ;
2o) ALORS QUE Mme ... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le jugement du 20 juillet 2007, confirmé par l'arrêt du 13 octobre 2008, statuant sur l'action paulienne avait retenu que le cautionnement litigieux n'avait pas été mis en oeuvre par la CRCAM CHAMPAGNE BOURGOGNE et qu'il n'était pas non plus demandé paiement au débiteur principal, ce qui avait été retenu aussi expressément par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 janvier 2010 rejetant le pourvoi de Mme ... contre l'arrêt du 13 octobre 2008 et elle en déduisait que la Banque ne pouvait donc pas, sans se heurter à la chose jugée, prétendre que l'assignation du 1er août 1994 exprimait clairement son intention d'agir en paiement de la créance contre la caution ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3o) ALORS QUE le commandement de payer valant saisie immobilière du 27 janvier 2010 visait d'une part la créance revendiquée par la CRCAM CHAMPAGNE BOURGOGNE au titre de l'acte de cautionnement du 3 mai 1990 concernant la SCI TERRASSES DE REUILLY et d'autre part celle revendiquée au titre de l'acte de cautionnement du 27 février 1991 concernant la SCI LES HORTENSIAS ; qu'en se bornant à relever que la prescription avait été interrompue par la déclaration de créance au passif de la SCI LES HORTENSIAS sans rechercher si une déclaration de créance avait été faite au passif de la SCI TERRASSES DE REUILLY, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2245, 2246 du Code civil ;
4o) ALORS QUE Mme ... rappelait dans ses conclusions d'appel qu'à supposer que la déclaration de créance au passif de la SCI TERRASSES DE REUILLY ait interrompu la prescription, celle-ci avait recommencé à courir à compter de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société, soit à compter du 13 novembre 1998, la prescription étant donc définitivement acquise le 13 novembre 2008, soit antérieurement au commandement de payer litigieux ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5o) ALORS QUE l'exercice d'une action paulienne contre le débiteur ne s'oppose nullement à l'engagement d'une action en paiement contre le débiteur ; qu'en retenant que la CRCAM CHAMPAGNE BOURGOGNE s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir pendant le temps de l'instance qu'elle avait engagée sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, la Cour d'appel a violé l'article 2251 du Code civil.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme ... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'intimée a conclu subsidiairement au fond à l'annulation du cautionnement pour comportement dolosif de la banque, à la disproportion des concours demandés à la caution, aux fautes de la banque. à l'égard tant de l'emprunteur que de la caution, à l'anéantissement pour la CRCAM du droit de se prévaloir des engagements de caution ou à défaut à l'allocation de dommages et intérêts devant par le jeu de la compensation, éteindre la dette de la concluante, avec toutes conséquences de droit; qu'il sera observé qu'en tout état de cause, la déchéance du droit pour le créancier de se prévaloir d'un engagement disproportionné tirée de l'article L 341-4 du code de la consommation ne peut trouver application en l'espèce, les cautionnements litigieux ayant été souscrits antérieurement au vote de ce texte et à sa mise en oeuvre, le 6 août 2003 ; que tout au plus une faute de la banque de ce chef ne pourrait-elle se traduire par l'octroi de dommages et intérêts à la caution ; que si le juge de l'exécution doit apprécier la validité des titres en vertu desquels les mesures d'exécution forcée sont exercées par le créancier, il n'a pas compétence en revanche pour se prononcer sur le bien fondé d'une demande d'annulation pour dol du contrat formalisé par le titre fondant la poursuite, ou d'allocation de dommages et intérêts venant sanctionner une faute du créancier muni de ce titre, à plus forte raison lorsque la faute alléguée aurait été commise au préjudice du tiers à la procédure d'exécution que constitue l'emprunteur, questions qui relèvent de la seule compétence du juge du fond; qu'il doit être observé au surplus qu'il a d'ores et déjà été définitivement statué de ces chefs dans le cadre des précédentes procédures ayant opposé les parties, ce qui conduit la CRCAM de. CHAMPAGNE BOURGOGNE à exciper à bon droit de l'autorité de la chose jugée ; (arrêt attaqué p. 5 al. 2, 3)
1o) ALORS QUE le juge de l'exécution connait des difficultés relatives aux titres exécutoire et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit ; qu'il a notamment compétence pour se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié exécutoire pour absence d'une des conditions requises pour sa validité ; qu'en déclarant, à propos de la demande de Mme ... tendant à la nullité de l'acte de cautionnement notarié servant de base aux poursuites de saisie immobilière en cause, qu'il n'avait pas compétence pour se prononcer sur la demande d'annulation pour dol ou d'allocation de dommages et intérêts venant sanctionner une faute du créancier muni de ce titre, la Cour d'appel a violé l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
2o) ALORS QUE, après avoir affirmé que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour se prononcer sur les demandes de Madame ... tendant à l'annulation pour dol des actes notariés de cautionnement et l'allocation de dommages et intérêts, la Cour d'appel n'en a pas moins débouté au fond Mme ... de ses demandes ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violant l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
3o) ALORS QUE dans le cadre de la précédente instance ayant opposé Mme ... à la CRCAM CHAMPAGNE BOURGOGNE, la Cour d'appel de Reims ne s'était pas prononcée sur une demande en paiement de dommages et intérêts pour faute de la banque lors de la souscription des engagements de caution litigieux, aucune demande n'ayant été formulée de ce chef ; qu'en affirmant néanmoins qu'il avait déjà été définitivement statué sur les chefs de demandes de Mme ... de sorte que la Banque était fondée à invoquer l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
4o) ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant à faire référence à " des précédentes procédures ayant opposé les parties " sans spécifier à quels jugements ou arrêts elle prétendait tirer l'autorité de la chose jugée s'opposant aux demandes de Mme ..., la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil.

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