Jurisprudence : CE Contentieux, 28-05-1980, n° 9500

CE Contentieux, 28-05-1980, n° 9500

A5742AII

Référence

CE Contentieux, 28-05-1980, n° 9500. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/968204-ce-contentieux-28051980-n-9500
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 9500

Ministre de l'Intérieur
contre
M. BELLARGENT

Lecture du 28 Mai 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème Sous-Section

Vu le recours du Ministre de l'Intérieur, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1977, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement du 12 juillet 1977 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. BELLARGENT, la décision implicite du Ministre de l'Intérieur refusant à l'intéressé la reconduction d'une allocation temporaire d'invalidité; - 2°) rejette la demande présentée par M. BELLARGENT devant le Tribunal administratif de Strasbourg;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite; l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires; le décret n° 60 1089 du 6 octobre 1960;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Strasbourg:
Considérant que le ministre du Budget, qui a été mis en cause par le tribunal administratif, entend s'associer au recours du ministre de l'intérieur et soutient que, faute d'avoir reçu communication des derniers mémoires présentés par M. Bellargent en première instance, le jugement aurait été rendu sur une procédure irrégulière; que ce moyen, qui repose sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués par le ministre de l'Intérieur, a été présenté dans un mémoire enregistré le 21 juin 1979, soit après l'expiration du délai d'appel contre le jugement critiqué, qui a été notifié au ministre de l'Economie et des Finances le 18 juillet 1977; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable;
Au fond:
Considérant qu'il a été procédé en 1973 à la révision de l'allocation temporaire d'invalidité dont bénéficiait M. Bellargent à la suite d'un accident de service ayant provoqué des lésions aux genoux; que si l'expertise médicale à laquelle a été soumis l'intéressé à la demande de la commission de réforme interdépartementale siégeant à Metz a été confiée à un urologue et non à un rhumatologue, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que cette circonstance ait entaché d'irrégularité la procédure suivie par le ministre de l'Intérieur pour refuser de reconduire l'allocation temporaire d'invalidité servie à M. Bellargent;
Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg, pour annuler la décision qui lui était déférée, a estimé que le ministre de l'Intérieur avait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'appuyant sur une telle expertise; qu'il résulte de ce qui précède qu'il s'est fondé à tort sur ce motif;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Bellargent devant le tribunal administratif de Strasbourg;
Considérant qu'il résulte du barême indicatif, annexé au décret du 13 août 1968, devant servir à la détermination du pourcentage de l'invalidité résultant de l'exercice des fonctions que lorsque des infirmités simultanées résultant d'un même évènement "intéressent des organes différents mais associés à la même fonction", le pourcentage d'invalidité doit être fixé globalement et non organe par organe; que lorsque le pourcentage n'est pas fixé expressément par le barème, le cas sera résolu en procédant par analogie;
Considérant que le ministre de l'Intérieur a retenu, comme le proposait la commission de réforme qui, le 19 septembre 1973, a examiné à nouveau le dossier médical de M. Bellargent, un pourcentage d'invalidité distinct -soit 6 % et 4 % - pour chacune des deux lésions aux genoux dont souffre l'intéressé à la suite d'une chute subie en service, puis a calculé le taux final en imputant successivement les invalidités à la capacité restante; qu'en adoptant ce mode de calcul alors que les infirmités intéressaient la même fonction locomotrice, il a méconnu les dispositions du barème précité, qui l'obligeait à fixer un pourcentage global, en raisonnant au besoin par analogie; que, par suite, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit; que par suite le ministre de l'Intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.
DECIDE
Article 1er - Le recours du ministre de l'Intérieur est rejeté.

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