CIV. 2
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 juillet 2020
M. PIREYRE, président
Pourvoi n° W 19-16.954
LG
Rejet
Arrêt n° 629 F-P+B+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM
DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
La société Normafi, société à responsabilité limitée, dont le siège est 7-9-11 rue Georges Braque, 76000 Rouen, a formé le pourvoi n° W 19-16.954 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Rouen (1° chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société immobilière du logement de l'Eure, société anonyme, dont le siège est 6 bis boulevard Chambeaudoin, BP 942, 27009 Evreux cedex,
2°/ à M. Aa Ab, domicilié … … …, … …, pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Normafi,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Boré, Ac de Bruneton et Mégret, avocat de la société Normafi, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société immobilière du logement de l'Eure, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1 Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 mars 2019), un jugement du 21 septembre 2017 a condamné la société Siloge à payer une certaine somme à la société Normafi et a débouté ces deux sociétés de leurs autres demandes.
2. La société Normafi ayant interjeté appel de cette décision, la société Siloge a soutenu que la cour d’appel n’était saisie d’aucune demande, faute pour l’appelante d’avoir indiqué dans la déclaration d'appel les chefs du jugement critiqués.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais, sur le moyen, pris en ses quatre premières branches
Enoncé du moyen
4. La société Normafi fait grief à l'arrêt de « constater l'absence d’effet dévolutif de l’appel, la cour n’étant saisie d’aucune demande de la société Normafi tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris », et dire en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur son appel principal, alors :
« 1° / que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ; que la déclaration d'appel de la société Normafi indiquait expressément que ce dernier tendait à la « réformation et/ou annulation de la décision sur les chefs » relatifs aux demandes qu'elle énumérait, de sorte que l'appel avait déféré à la cour la connaissance de ces chefs du jugement ; qu'en retenant qu'elle n'aurait été saisie d'aucune demande de la société Normafi tendant à voir réformer « telle ou telle disposition du jugement entrepris », la cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la déclaration d'appel définissait expressément l'objet de l'appel dans les termes suivants : « réformation et/ou annulation de la décision sur les chefs suivants : appel aux fins de voir : - prononcer le sursis à statuer - débouter la SA Siloge de toutes ses demandes - constater que les PV de réception ont été établis le 2 mars 2012 - prononcer la réception judiciaire du chantier au 2 mars 2012 - condamner la SA Siloge à transmettre les PV datés du 2 mars 2012, sous astreinte - constater que la SA Siloge reconnaît devoir 95 452,08 euros - écarter toute compensation - ordonner la consignation sous astreinte de 132 000 euros », soit les demandes de la société Normafi rejetées par le jugement et donc, les chefs du jugement par lesquels la société Normafi avait été déboutée de ces demandes ; qu'en retenant que la déclaration d'appel se serait bornée à énumérer certaines demandes de l'appelante, sans qu'il soit « aucunement fait référence » aux chefs du jugement critiqués, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé le principe susvisé ;
3°/ qu’en tout état de cause, la seule sanction attachée à l'absence de mention, dans la déclaration d'appel, des chefs du jugement critiqués, consiste dans la nullité de l'acte pour vice de forme, l'article 562 du code de procédure civile n'édictant aucune fin de non-recevoir ; qu'en déniant à l'appel tout effet dévolutif, sans avoir caractérisé la nullité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 4° du code de procédure civile ;
4°/ qu’en toute hypothèse, les limitations apportées au droit d'accès au juge doivent être proportionnées à l'objectif visé ; qu'en retenant, pour dire qu'elle n'était saisie d'aucune demande tendant à voir réformer le jugement, que la déclaration d'appel se bornait à énumérer des demandes de l'appelante, sans qu'il soit fait référence aux chefs du jugement critiqués, quand le visa, au titre des chefs critiqués, des demandes dont l'appelante avait été déboutée par le tribunal de commerce, ne laissait subsister aucun doute sur l'objet de l'appel, qui critiquait ainsi sans ambiguïté le chef par lequel le jugement avait débouté la société Normafi de ces demandes, la cour d'appel, procédant à une application excessivement formaliste de l'article 562 du code de procédure civile, a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, au point de l'atteindre dans sa substance même, et a violé l'article 6, $ 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
6. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
7.1| en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
8. Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
9. Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
10. Dès lors, la cour d'appel, ayant constaté que la déclaration d'appel se bornait à solliciter la réformation et/ou l’annulation de la décision sur les chefs qu’elle énumérait et que l’énumération ne comportait que l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge, en a déduit à bon droit, sans dénaturer la déclaration d’appel et sans méconnaître les dispositions de l’article 6, $ 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu’elle n’était saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Normafi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Normafi et la condamne à payer à la société Siloge la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Ac de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Normafi
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR « constaté l'absence d'effet dévolutif de l’appel, la cour n’étant saisie d’aucune demande de la société Normafi tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris », et dit en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur l’appel principal de la société Normafi ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la déclaration d'appel que ce recours est diligenté « aux fins de réformation et/ou annulation de la décision sur les chefs suivants : Appel aux fins de voir: - prononcer le sursis à statuer - débouter la SA Siloge de toutes ses demandes - constater que les PV de réception ont été établis le 2 mars 2012 - prononcer la réception judiciaire du chantier au 2 mars 2012 - condamner la SA Siloge à transmettre les PV datés du 2 mars 2012, sous astreinte - constater que la SA Siloge reconnaît devoir 95 452,08 euros - écarter toute compensation - ordonner la consignation sous astreinte de 132 000 euros — condamner la SA Siloge au paiement de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens » ; qu’il n’est nullement prétendu que l'appel tendrait à l’annulation du jugement entrepris ; qu’en outre, la déclaration d'appel se borne à énumérer un certain nombre de demandes de l’appelante, sans qu’il soit aucunement fait référence aux chefs du jugement critiqués ; qu’ainsi que le souligne l’intimée, les conclusions de la société Normafi, qui demande à la cour de la déclarer recevable en son appel, d’y faire droit et de « réformer », ne précisent pas davantage quels sont les dispositions du jugement entrepris qui sont critiquées, ni même quelles sont les prétentions de l’appelante qui auraient été à tort rejetées ou écartées ; que la cour constatera en conséquence qu’elle n’est saisie d'aucune demande de la société Normafi tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris ;
1°) ALORS QUE l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ; que la déclaration d’appel de la société Normafi indiquait expressément que ce dernier tendait à la « réformation et/ou annulation de la décision sur les chefs » relatifs aux demandes qu’elle énumérait, de sorte que l'appel avait déféré à la cour la connaissance de ces chefs du jugement ; qu’en retenant qu’elle n'aurait été saisie d’aucune demande de la société Normafi tendant à voir réformer «telle ou telle disposition du jugement entrepris », la cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que la déclaration d'appel définissait expressément l’objet de l’appel dans les termes suivants : « réformation et/ou annulation de la décision sur les chefs suivants : appel aux fins de voir : - prononcer le sursis à statuer - débouter la SA Siloge de toutes ses demandes - constater que les PV de réception ont été établis le 2 mars 2012 - prononcer la réception judiciaire du chantier au 2 mars 2012 - condamner la SA Siloge à transmettre les PV datés du 2 mars 2012, sous astreinte - constater que la SA Siloge reconnaît devoir 95 452,08 euros - écarter toute compensation - ordonner la consignation sous astreinte de 132 000 euros », soit les demandes de la société Normafi rejetées par le jugement et donc, les chefs du jugement par lesquels la société Normafi avait été déboutée de ces demandes ; qu’en retenant que la déclaration d'appel se serait bornée à énumérer certaines demandes de l’appelante, sans qu’il soit « aucunement fait référence » aux chefs du jugement critiqués, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé le principe susvisé ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, la seule sanction attachée à l'absence de mention, dans la déclaration d’appel, des chefs du jugement critiqués, consiste dans la nullité de l’acte pour vice de forme, l’article 562 du code de procédure civile n’édictant aucune fin de non-recevoir ; qu’en déniant à l’appel tout effet dévolutif, sans avoir caractérisé la nullité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 4° du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, les limitations apportées au droit d’accès au juge doivent être proportionnées à l’objectif visé ; qu’en retenant, pour dire qu’elle n’était saisie d'aucune demande tendant à voir réformer le jugement, que la déclaration d’appel se bornait à énumérer des demandes de l’appelante, sans qu'il soit fait référence aux chefs du jugement critiqués, quand le visa, au titre des chefs critiqués, des demandes dont l’appelante avait été déboutée par le tribunal de commerce, ne laissait subsister aucun doute sur l’objet de l’appel, qui critiquait ainsi sans ambiguïté le chef par lequel le jugement avait débouté la société Normafi de ces demandes, la cour d'appel, procédant à une application excessivement formaliste de l’article 562 du code de procédure civie, a porté une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, au point de l’atteindre dans sa substance même, et a violé l’article 6 $ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) ALORS QUE l'effet dévolutif de l’appel ne dépend pas de la mention, dans les conclusions de l’appelant, des dispositions du jugement critiquées ; qu’en retenant, pour dire que l'appel n'aurait pas eu d’effet dévolutif, dès lors qu’elle n'aurait été saisie d'aucune demande tendant à réformer ou infirmer « telle ou telle disposition du jugement », que le conclusions de la société Normafi n'auraient pas précisé les dispositions du jugement critiquées, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 4, 561, et 954 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'’en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’il résulte de ses dernières conclusions d'appel que la société Normafi y indiquait les dispositions du jugement critiquées ainsi que ses prétentions que le tribunal avait rejetées à tort, et qu’elle demandait à la cour d'appel d'accueillir ; qu’en affirmant le contraire, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le principe susvisé.