Jurisprudence : Cass. civ. 3, 20-01-1993, n° 91-11905, publié au bulletin, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 20-01-1993, n° 91-11905, publié au bulletin, Cassation partielle.

A5568ABT

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 20 Janvier 1993
Cassation partielle.
N° de pourvoi 91-11.905.
Président M. Beauvois .

Demandeur Epoux Viviens
Défendeur M. ... et autre.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Vernette.
Avocat la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Vu les articles R 231-8 et R 231-11 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que la garantie de livraison au prix convenu a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu'elle est prévue au contrat ; que si la personne, qui s'est chargée de la construction, justifie qu'elle est couverte contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir en raison de son activité et de la responsabilité mise à sa charge par les articles 1792 et 2270 du Code civil par un contrat souscrit par elle auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application des articles L 321-1 et L 321-2 du Code des assurances, le garant n'est tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, que des dépassements du prix convenu excédant 5 % dudit prix ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 octobre 1990), que les époux ... ayant conclu pour un prix révisé de 275 344,20 francs un contrat de construction de maison individuelle avec la société Proréal Secotra, sous garantie de bonne fin donnée par la société Comptoir des entrepreneurs (CDE), ont, en raison de l'abandon du chantier et de malfaçons des travaux, assigné la société Proréal Secotra, puis, en cause d'appel, le CDE aux fins d'exécution de la convention au prix stipulé et de mise en jeu de la garantie ; que la société Proréal Secotra ayant été déclarée en liquidation des biens, un premier arrêt a ordonné une expertise pour évaluer le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de la construction ;
Attendu que pour fixer à 72 737 francs le dépassement du prix contractuel de la construction, causé par le surcoût des travaux d'achèvement et de réfection, objet de la garantie de bonne fin du CDE, l'arrêt retient que ce dépassement se limite à la différence entre le coût des seuls achèvements et réfections et le prix de construction de la maison prévu au contrat augmenté de 5 % ;
Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la fraction de prix afférente aux travaux d'ores et déjà effectués, alors que le dépassement de prix objet de la garantie de bonne fin est constitué par la différence entre le coût total réel de la construction et le prix global stipulé au contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les époux ... de leur demande en paiement de dommages-intérêts formulée à l'encontre du CDE, l'arrêt retient que la garantie donnée par celui-ci ne s'étend pas aux dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux ... faisant valoir qu'indépendamment des sommes dues en exécution de la garantie donnée par le CDE, celui-ci devait réparation des préjudices résultant pour eux de l'inexécution prolongée de ses obligations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement des chefs du dispositif concernant le CDE, l'arrêt rendu le 12 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

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