Jurisprudence : CE 10/8 SSR, 24-07-1987, n° 59205

CE 10/8 SSR, 24-07-1987, n° 59205

A5455APQ

Référence

CE 10/8 SSR, 24-07-1987, n° 59205. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/952400-ce-108-ssr-24071987-n-59205
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 59205

Commune de Béthoncourt

Lecture du 24 Juillet 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1984 et 14 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune de Béthoncourt (Doubs), représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet par délibération du conseil municipal en date du 23 mars 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 7 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 1982 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement par l'Etat d'un solde de compensation financière et de dotation globale de fonctionnement ; - annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 56-780 du 4 août 1956, notamment son article 138 ;
Vu la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979, modifiée par la loi n° 80-1102 du 31 décembre 1980 ;
Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;
Vu le décret n° 57-393 du 28 mars 1957, notamment son article 6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Commune de Béthoncourt, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du Gouvernement.
Sur le calcul de la compensation prévue par l'article 3-II de la loi du 10 janvier 1980 :
Considérant qu'en vertu de cette disposition, les communes qui ont perçu en 1980 les taxes foncières, la taxe d'habitation ou la taxe professionnelle à un taux supérieur au taux-plafond défini au paragraphe I du même article "reçoivent, pour une ou plusieurs de ces taxes, une compensation égale au produit des bases d'imposition de 1980 par la différence entre leur taux de 1980 et le taux-plafond. Cette compensation est versée intégralement aux communes concernées pendant cinq ans à partir de 1981 ; à partir de 1986, son montant est ensuite réduit chaque année d'un cinquième jusqu'à 1990 (...)" ;
Considérant que pour le calcul de la compensation attribuée au titre du plafonnement de la taxe foncière sur les propriétés bâties les bases d'imposition visées à l'article 3-II doivent s'entendre des valeurs locatives des seuls immeubles effectivement assujettis à cette taxe, et non pas de celles des immeubles exonérés en vertu des dispositions des articles 1382 et suivants du code général des impôts ; qu'ainsi la Commune de Béthoncourt n'est pas fondée à soutenir que la compensation qui lui a été attribuée en 1981 et en 1982, et qui n'a pas tenu compte des valeurs locatives des immeubles exonérés, a été inexactement calculée ;
Sur le calcul de la dotation de péréquation de la dotation globale de fonctionnement :
Considérant qu'aux termes de l'article L 234-6 du code des communes, "chaque commune reçoit une dotation de péréquation qui tient compte de son potentiel fiscal défini à l'article L. 234-8 et du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9, qu'elle a établis l'année précédente" ; qu'en vertu de l'article L. 234-9 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1980, les impôts sur les ménages comprennent notamment "la taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires et les locaux utilisés au casernement des personnels des armées" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que pour le calcul des attributions dont a bénéficié en 1981 et 1982 la commune de Béthoncourt à raison de la part de la dotation de péréquation afférente aux impôts sur les ménages, les chiffres pris en compte au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ont été déterminés conformément à la disposition susrappelée ; qu'aucune disposition n'a prévu que, pour la détermination de cette part de la dotation de péréquation, le montant de la compensation financière instituée par l'article 3-II de la loi précitée du 10 janvier 1980, en contrepartie du blocage des taux, devait être ajoutée aux éléments pris en compte au titre des impôts sur les ménages, tels que ces éléments sont limitativement énumérés par l'article L.234-9 du code des communes ; qu'ainsi la Commune de Béthoncourt n'est pas fondée à soutenir que le montant de ses attributions a été inexactement calculé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Béthoncourt n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision ministérielle du 26 mai 1982 ;
Article 1er : La requête de la commune de Béthoncourt est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Béthoncourt, au ministre de l'intérieur et au ministre délégué auprèsdu ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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