CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 94313
Mme Bayle
contre
Office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme
Lecture du 29 Janvier 1992
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1988, présentée pour Mme Marie-France BAYLE, demeurant 10, rue Thermale à Chamalières (63400) ; Mme BAYLE demande que le Conseil d'Etat : 1°) réforme le jugement du 22 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) du Puy-de-Dôme à lui verser, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision implicite par laquelle le directeur dudit office a rejeté sa demande de réintégration dans l'emploi de rédactrice qu'elle occupait à l'office public d'office public d'habitations à loyer modéré du Puy-de-Dôme, une indemnité de 50 000 F avec intérêts de droit à compter du 4 novembre 1983 et capitalisation des intérêts, qu'elle estime insuffisante ; 2°) condamne l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 923 120 F avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de Mme BAYLE et de la S.C.P. Le Prado, avocat de l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de Mme BAYLE sont relatives à la carrière d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours incident de l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme :
Considérant que le jugement du tribunal administratif en date du 22 octobre 1987 déféré au Conseil d'Etat, d'une part, en son article 2, a annulé la décision implicite du directeur de l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme refusant de faire droit à la demande de réintégration présentée le 19 octobre 1982 par Mme BAYLE, d'autre part, en son article 3, a condamné ledit office à verser, à Mme BAYLE, une indemnité de 50 000 F, en réparation des préjudices subis par elle, postérieurement au 13 juillet 1982, du fait du refus illégal de la réintégrer ; que, par sa requête, Mme BAYLE sollicite la réformation de ce jugement en tant que l'indemnité qu'il a condamné l'office à lui verser, est insuffisante ; que les conclusions du recours incident de l'office dirigées contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de Mme BAYLE tendant au relèvement de l'indemnité qui lui a été allouée :
Considérant que Mme BAYLE doit être indemnisée des préjudices qu'elle a supportés postérieurement au 13 avril 1982 et qui résultent du comportement illégal de l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme à son égard ;
Sur le préjudice résultant de la perte de revenus et de la privation des chances d'avancement au cours de la période allant du 13 juillet 1982 au 22 octobre 1987 :
Considérant que le refus illégal de réintégrer la requérante dans un emploi correspondant à son grade lui a causé, depuis l'intervention du jugement du 13 juillet 1982 rendu en sa faveur, tout à la fois une perte de revenus et une privation de chances d'avancement ; que compte tenu, d'une part, des termes de ce jugement du 13 juillet 1982 et, d'autre part, de la circonstance qu'au cours de la période en cause, l'intéressée a perçu d'autres revenus, il sera fait une exacte appréciation du préjudice ci-dessus analysé, en condamnant l'office à verser à Mme BAYLE la somme de 300 000 F ;
Sur le préjudice né du refus de régulariser la situation de la requérante au regard de son régime de pension :
Considérant que la non réintégration de Mme BAYLE dans son emploi a fait obstacle à l'intervention des mesures propres à régulariser sa situation au regard de son régime de pension ; qu'il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en condamnant l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme à verser à la requérante une somme s'élevant à 75 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et pour tenir compte également des troubles que le comportement de l'office a entraînés dans les conditions d'existence de la requérante, ainsi que de l'atteinte portée à sa réputation ces deux chefs de préjudice étant évalués ensemble à concurrence de 25 000F que Mme BAYLE est fondée à demander que la somme de 50 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1983 que l'office a été condamné à lui verser par le jugement attaqué doit être portée à 400 000 F avec intérêts au taux légal à compter de la même date ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 15 janvier 1988, 17 février 1989, 21 février 1990 et le 6 mars 1991 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû, au moins, une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La somme de 50 000 F que l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme a été condamné à verser à Mme BAYLE par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 27 octobre 1987 est portée à 400 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1983. Les intérêts échus les 15 janvier 1988, 17 février 1989, 21 février 1990 et 6 mars 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le recours incident de l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 octobre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme BAYLE, à l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.