CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 68561
Société anonyme "DAUPHINE HOTEL"
Lecture du 06 Mars 1992
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1985, présentés pour la société anonyme "DAUPHINE HOTEL", dont le siège est 1 à 3, rue d'Austerlitz à Paris (75012) ; la société anonyme "DAUPHINE HOTEL" demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1973 à 1976 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de la société anonyme "DAUPHINE HOTEL", - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant par une décision en date du 25 janvier 1988, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris sud-est a prononcé le dégrèvement de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu assignée à la société anonyme "DAUPHINE HOTEL" au titre des années 1973 et 1975 à concurrence d'un montant, respectivement, de 35 621 F et 12 989 F ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la recevabilité de la requête en ce qui concerne l'imposition due au titre de l'année 1974 :
Considérant que la société anonyme "DAUPHINE HOTEL" n'a pas demandé, devant les premiers juges et dans le délai du recours contentieux, que lui soit accordée une réduction des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des revenus distribués en 1974 ; qu'elle n'est pas recevable à présenter de telles conclusions en appel ;
Sur le bien-fondé des cotisations d'impôt sur le revenu relatives aux années 1973, 1975 et 1976 et des majorations exceptionnelles de cet impôt concernant les années 1973 et 1975 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 4 202 F et non 4 358 F comme indiqué à tort par la société requérante, montant d'une facture de la compagnie générale des eaux se rapportant à l'exercice clos en 1972, a bien été réglée en 1973 et ne peut donc être regardée comme constituant un bénéfice distribué, même si elle a été, à bon droit, exclue des charges déductibles de l'exercice clos en 1973 ; que si l'administration demande, à titre subsidiaire et en se prévalant de son droit de compensation, que cette réduction soit compensée par une somme de 4 630 F qu'elle aurait omis d'imposer au titre de l'exercice clos en 197, elle n'établit pas, en se fondant uniquement sur le rapport d'expertise déposé devant les premiers juges, l'existence de cette omission ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif qu'en fixant le montant des recettes de l'hôtel, pour l'exercice clos en 1976, à un chiffre égal à celui de l'exercice clos en 1975 majoré de 4 %, le vérificateur n'a pas suffisamment tenu compte de l'incidence sur les fréquentations de l'établissement des travaux de rénovation de celui-ci qui ont duré sept mois ; que la perte de recettes résultant de ces travaux est au moins égale, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise à la somme de 33 643 F réintégrée dans la base imposable de l'année 1976, laquelle doit être diminuée de ce montant ; Considérant, en revanche, que la société anonyme "DAUPHINE HOTEL" n'a, au cours de la période vérifiée, comptabilisé aucun amortissement ni constitué de provision pour taxe sur la valeur ajoutée à payer ; qu'elle ne saurait donc soutenir que les sommes correspondantes auraient du être déduites des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés et ne pas être regardées comme bénéfices distribués ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle correspondant à la déduction des bases d'imposition des années 1973 et 1976 des sommes respectives de 4 202 F et 33 643 F ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 35 621 F et 12 989 F il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme "DAUPHINE HOTEL" relatives aux suppléments de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu réclamés à ladite société au titre des années 1973 et 1975.
Article 2 : Les sommes de 4 202 F et 33 643 F seront déduites des bases d'impositions à l'impôt sur le revenu réclamé à la société anonyme "DAUPHINE HOTEL" au titre respectivement des années 1973 et 1976.
Article 3 : Il est accordé à la société anonyme "DAUPHINE HOTEL"une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenuet à la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre respectivement des années 1973 et 1976, et de l'année 1973 égale à ladifférence entre lesdites impositions et celles résultant de la présente décision.
Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme "DAUPHINE HOTEL" est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "DAUPHINE HOTEL" et au ministre délégué au budget.