Jurisprudence : CE 7/9 SSR, 06-07-1990, n° 66632

CE 7/9 SSR, 06-07-1990, n° 66632

A4765AQK

Référence

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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 66632

S.A.R.L. J.A.M. Taxis

Lecture du 06 Juillet 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 6 mars 1985 et 1er juillet 1985, présentés pour la S.A.R.L. J.A.M. TAXIS, représentée par son gérant, M. Robic, demeurant 10, rue Pierre Curie à Epinay-sur-Seine (93800) ; la S.A.R.L. J.A.M. TAXIS demande que le conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris en tant qu'il ne lui a accordé qu'une réduction partielle des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'imposition sur les sociétés, pour les années 1975, 1976, 1977 et 1978 ; 2°) lui accorde la décharge totale desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes, - les observations de Me Roger, avocat de la S.A.R.L. J.A.M. TAXIS, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur les impositions supplémentaires mises à la charge de la société au titre des années 1975 et 1976 :
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, les dégrèvements des droits et pénalités sollicités pour les exercices clos les 31 décembre 1975 et 31 décembre 1976 ont été accordés ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives auxdites impositions supplémentaires ;
Sur l'imposition supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de 1977 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société requérante n'a souscrit que le 8 mai 1978 la déclaration des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1977 ; qu'ainsi cette déclaration est intervenue en dehors du délai fixé à l'article 223 du code général des impôts ; que, par suite, la société se trouvait en situation d'être imposée d'office au titre de l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, les moyens qu'elle invoque tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en second lieu, que le redressement notifié à la société répondait aux prescriptions de l'article 181 A du code général des impôts ; qu'ainsi la notification de ce redressement a interrompu le délai de prescription, et que le moyen tiré de ce que les impositions seraient prescrites, dès lors que l'avis d'imposition aurait été émis après l'expiration du délai de prescription, doit être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, les dispositions des alinéas 1° à 3° de cet article "ne sont pas applicables ...dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'impositions" ; qu'ainsi l'administration n'était pas tenue en l'espèce de suivre la procédure contradictoire prévue à ces alinéas, alors même qu'elle avait omis de rayer, sur l'avis de redressement, les références faites à cette procédure ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de la réponse aux observations de la société est inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, que les omissions qui peuvent entacher les avis d'imposition, lesquels sont des documents destinés à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement des rôles de l'impôt, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ; que, par suite, les prétentions de la société requérante relatives aux irrégularités qui entacheraient en l'espèce ces avis litigieux doivent être rejetées ; que, s'agissant des pénalités, ces avis n'avaient pas à être motivés en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, lesquelles n'étaient pas, à la date de notification de ces avis, entrées en vigueur ; Considérant, enfin, que si la société requérante soutient que l'agent qui a rejeté sa réclamation n'avait pas compétence pour prendre cette décision, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la société, à qui incombe la preuve de l'exagération des bases d'impositions retenues, se borne, pour contester la reconstitution de recettes effectuée par l'administration, à lui opposer une autre reconstitution réalisée selon la même méthode, mais aboutissant à des résultats différents ; que la société n'apporte à l'appui des hypothèses qu'elle retient pour se livrer à cette reconstitution aucun élément de nature à en justifier le bien-fondé ; que notamment pour l'activité qu'elle exerçait en matière de formation professionnelle, elle n'apporte aucun élément justifiant le nombre de semaines pendant lesquelles elle se livrait à cete activité ou le kilométrage effectué au titre de cette activité ; En ce qui concerne l'exercice 1978 :
Considérant qu'aucune imposition supplémentaire d'impôt sur les sociétés n'a été établie au titre de 1978 ; que, par suite, la société requérante qui ne peut demander au juge de l'impôt que la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement n'est pas recevable à contester la réduction du déficit déclaré, laquelle ne pourrait être critiquée qu'à l'occasion du premier exercice bénéficiaire sur lequel ce déficit serait reportable ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives aux impositions supplémentaires mises à la charge de la S.A.R.L. J.A.M. TAXIS au titre de l'impôt sur les sociétés, pour les années 1975 et 1976.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. J.A.M. TAXIS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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