CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 60432
Gervais RANCILIO
Lecture du 13 Octobre 1986
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gervais RANCILIO, demeurant 33 boulevard Malesherbes à Paris (75008), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 23 mars 1984 par laquelle il a rejeté la requête de M. RANCILIO tendant à l'annulation d'un jugement du 13 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre des années 1968 et 1969, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1970 à 1974 et de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1973, dans les rôles de la ville de Paris, 2°) annule le jugement attaqué ; 3°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 notamment ses articles 52 et 78 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Querenet Onfroy de Breville, Maître des requêtes, - les observations de Me Rouvière, avocat de M. Gervais RANCILIO, - les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil un recours en rectification" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision susvisée du Conseil d'Etat, en date du 23 mars 1984, M. RANCILIO soutient que cette décision est entachée d'une erreur matérielle en tant qu'elle se fonde sur ce que M. RANCILIO n'avait pas investi dans la construction de l'immeuble édifié 8/10 rue Talma à Paris par la "société moderne d'entreprises" des capitaux personnels, alors que, selon lui, les documents qu'il avait versés aux débats prouvaient la réalité de ces investissements ;
Considérant que, selon les termes de la décision litigieuse, le Conseil d'Etat a jugé que le requérant "n'établit pas" avoir investi dans l'opération immobilière susmentionnée des capitaux personnels ; qu'ainsi le Conseil d'Etat a fondé sa décision non sur la constatation d'un fait matériel, mais sur l'appréciation de la valeur probante des justifications apportées par l'intéressé et figurant au dossier qui lui était alors soumis ; que, par suite, M. RANCILIO n'est pas recevable, par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle, à remettre en cause la solution du litige ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 jullet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. RANCILIO présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. RANCILIO à payer une amende de 10 000 F ;
Article ler : La requête de M. RANCILIO est rejetée.
Article 2 : M. RANCILIO est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. RANCILIO et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.