CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 65309
Michel ALBERT
Lecture du 13 Février 1987
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête enregistrée le 15 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel ALBERT, demeurant 106/67, rue des Jardiniers à Metz (57000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 novembre 1979 par lequel le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a infligé la sanction du déplacement d'office en le mutant de la direction interdépartemental de Metz à celle de Nancy, et contre l'arrêté du même secrétaire d'Etat en date du 9 avril 1980, le radiant des cadres à compter du 12 mars 1980 ; 2°) annule les arrêtés des 20 novembre 1979 et 9 avril 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 1979 prononçant la sanction de déplacement d'office à l'encontre de M. Michel ALBERT :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le directeur interdépartemental de Nancy des services extérieurs du ministère des anciens combattants n'a pas siégé lors de la séance du 18 octobre 1979 au cours de laquelle le conseil de discipline a examiné le cas de M. Michel ALBERT ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la participation de ce fonctionnaire aux délibérations du conseil de discipline aurait vicié la consultation de cet organisme, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte également des pièces du dossier que les griefs tirés d'une insuffisante assiduité et d'un manque de ponctualité dans l'exécution des travaux impartis au requérant reposent sur des faits matériellement exacts et sont de nature à justifier l'infliction d'une sanction disciplinaire ; que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la gravité des griefs retenus en prononçant la sanction du déplacement d'office ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de révocation en date du 12 mars 1980 :
Considérant que cette décision a été prise aux motifs que l'intéressé qui était parvenu à l'expiration d'un congé de maladie, n'a pas rejoint sa nouvelle affectation sans qu'il ait justifié de raisons médicales l'empêchant de reprendre ses fonctions ; que, par suite, le ministre était en droit d'exclure l'intéressé du service ; que la circonstance qu'il ait été, par une décision postérieure à la révocation et par mesure de bienveillance, placé rétroactivement dans une position de congé annuel entre le 21 février et le 12 mars 1980 est sans influence sur la légalité de la mesure attaquée dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Michel ALBERT n'avait pas rejoint son poste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel ALBERT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des deux décisions précitées ;
Article ler : La requête susvisée de M. Michel ALBERT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel ALBERT et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.