Jurisprudence : CAA Toulouse, 4e, 20-04-2023, n° 20TL23721

CAA Toulouse, 4e, 20-04-2023, n° 20TL23721

A41149QG

Référence

CAA Toulouse, 4e, 20-04-2023, n° 20TL23721. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/95414476-caa-toulouse-4e-20042023-n-20tl23721
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Références

Cour administrative d'appel de Toulouse

N° 20TL23721

4ème chambre
lecture du 20 avril 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n°20BX03721 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL23721 le 16 novembre 2020, le 14 janvier 2021, le 5 septembre 2021, le 25 novembre 2021 et le 22 janvier 2022, l'association France nature environnement Midi-Pyrénées, la ligue pour la protection des oiseaux, l'association patrimoine environnement territoire du Pays belmontais, l'association pour la protection de l'identité culturelle et naturelle des monts de Lacaune, la fédération des grands-causses, l'université rurale du sud-Aveyron, l'association protégeons nos espaces pour l'avenir agissant pour le compte du collectif CO-27-XII environnement, Mme D C, Mme I A, M. F C, M. et Mme G, J B et M. E H, représentés par Me Terrasse, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2020 par lequel le préfet de l'Aveyron a délivré à la société ferme éolienne d'Arnac-sur-Dourdou une autorisation unique en vue d'exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2020 modifiant cet arrêté du 30 avril 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué du 30 avril 2020 est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'étude d'impact contient un état initial se fondant sur des inventaires sur les espèces et habitats trop anciens ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'aire d'étude retenue pour l'étude d'impact est insuffisante ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que les nombres de jours d'observations retenu dans l'étude d'impact tant pour les habitats que pour les espèces ont été dérisoires au regard de l'aire d'étude, de l'importance du projet et de l'extrême richesse des sites impactés ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'étude d'impact a fait une analyse insuffisante des effets cumulés du projet avec les autres parcs éoliens du secteur ;

- ces insuffisances de l'étude d'impact ont nui à l'information complète du préfet et du public ;

- en délivrant l'autorisation sollicité, le préfet a commis une erreur d'appréciation relative aux impacts du projet sur les chiroptères dès lors que les mesures d'évitement et de réduction sont insuffisantes au regard des enjeux et intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement🏛 ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation relative aux impacts du projet sur l'avifaune en raison de l'insuffisance des mesures d'évitement et de réductions au regard des enjeux et intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation relative aux impacts du projet sur le paysage ;

- l'arrêté attaqué en tant qu'il vaut dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué en tant qu'il vaut dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le projet ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur ;

- l'arrêté attaqué en tant qu'il vaut dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que la société ferme éolienne d'Arnac-sur-Dourdou n'a pas recherché d'autres solutions alternatives plus satisfaisantes ;

- l'arrêté attaqué en tant qu'il vaut dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le projet ne permet pas le maintien dans un état de conservation favorable des espèces protégées dans leur aire de distribution naturelle ;

- en outre, l'arrêté attaqué du 30 avril 2020 est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'étude d'impact contient un état initial ne prenant pas en compte la zone d'importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) " LR 26 Montagnes de Marcou, de l'Espinousse et du Caroux " ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'étude de l'état initial de l'étude d'impact n'a pas fait l'objet d'un bilan de l'intérêt écologique et fonctionnelle de l'aire d'étude immédiate ;

- l'arrêté attaqué en tant qu'il vaut dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées méconnaît les objectifs du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement🏛 en l'absence de demande de dérogation à la destruction d'espèces protégées pour l'aigle de Bonelli, le vautour Moine, le grand-duc d'Europe, la grive litorne, la grive draine, le faucon pèlerin, l'engoulevent d'Europe, le rollier d'Europe, la fauvette pitchou, le bruant ortolan et la grande noctule.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mai 2021, le 7 octobre 2021, le 22 décembre 2021 et le 14 février 2022, la société ferme éolienne d'Arnac-sur-Dourdou, représentée par Me Guiheux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement🏛 et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les requérants personnes physiques n'ont pas intérêt à agir à l'encontre des arrêtés en litige ;

- l'université rurale du sud-Aveyron n'a pas intérêt à agir à l'encontre des arrêtés en litige eu égard à l'objet de ses statuts ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2022.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de l'association France nature environnement Midi-Pyrénées et autres.

Les parties ont été informées le 30 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative🏛, que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, en application des dispositions de l'article R. 611-7-2 du même code🏛, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué du 30 avril 2020 est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'étude d'impact contient un état initial ne prenant pas en compte la zone d'importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) " LR 26 Montagnes de Marcou, de l'Espinousse et du Caroux ", de ce qu'il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'étude de l'état initial de l'étude d'impact n'a pas fait l'objet d'un bilan de l'intérêt écologique et fonctionnelle de l'aire d'étude immédiate, de ce que, en tant qu'il vaut dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, il méconnaît les objectifs du document d'orientations et d'objectif du schéma de cohérence territoriale et de ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement en l'absence de demande de dérogation à la destruction d'espèces protégées pour l'aigle de Bonelli, le vautour Moine, le grand-duc d'Europe, la grive litorne, la grive draine, le faucon pèlerin, l'engoulevent d'Europe, le rollier d'Europe, la fauvette pitchou, le bruant ortolan et la grande noctule sont irrecevables dès lors qu'ils ont été soulevés dans le mémoire enregistré le 5 septembre 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, le 26 mai 2021.

Par courrier du 3 avril 2023, l'association France nature environnement Midi-Pyrénées et les autres requérants, représentés par Me Terrasse, ont présenté des observations en réponse à la communication du moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014🏛 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017🏛;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014🏛 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Terrasse, représentant l'association France nature environnement Midi-Pyrénées et les autres requérants et de Me Rochard, représentant la société ferme éolienne d'Arnac-sur-Dourdou.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 30 avril 2020, le préfet de l'Aveyron a délivré à la société ferme éolienne d'Arnac-sur-Dourdou une autorisation unique pour exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et d'un poste de livraison d'une hauteur maximale de 126 mètres en bout de pâles sur le territoire de la commune de d'Arnac-sur-Dourdou. Par arrêté du 28 mai 2020, le préfet de l'Aveyron a modifié cet arrêté pour tenir compte d'une erreur matérielle sur les coordonnées cartographiques " Lambert " du poste de livraison. L'association France nature environnement Midi-Pyrénées et d'autres requérants personnes morales et physiques ont formé un recours gracieux à l'encontre de ces arrêtés le 6 juillet 2020. Par la présente requête, l'association France nature environnement Midi-Pyrénées et les autres requérants demandent à la cour d'annuler ces arrêtés.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne le cadre juridique :

2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " I. - A titre expérimental () sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent () soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement🏛 () ". Aux termes de l'article 2 de cette ordonnance : " Les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé " autorisation unique " dans le présent titre. / Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement () permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme🏛, autorisation de défrichement (). / L'autorisation unique tient lieu des permis, autorisation () mentionnés à l'alinéa précédent pour l'application des autres législations lorsqu'ils sont requis à ce titre () ".

3. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées () au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 () sont considérées comme des autorisations environnementales () avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du () code (de l'environnement🏛) que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables () / 2° Les demandes d'autorisation au titre () de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 () régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; () ".

4. L'ordonnance du 26 janvier 2017 n'a ni pour objet ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance d'une autorisation unique prévue par l'ordonnance du 20 mars 2014. Ainsi, la procédure d'instruction de la demande d'autorisation unique que la société Ferme éolienne d'Arnac-sur-Dourdou a présentée le 19 novembre 2014 est régie par l'ordonnance du 20 mars 2014 et son décret d'application du 2 mai 2014.

5. Il appartient au juge du plein contentieux de l'autorisation unique, comme de l'autorisation environnementale, d'apprécier le respect des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en date du 30 avril 2020 :

S'agissant de l'étude d'impact :

6. Aux termes de l'article 4 du décret du 2 mai 2014🏛 susvisé : " I. - Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : / 1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 ainsi qu'aux articles R. 512-8 et R. 512-9 (), à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 512-4 et au 6° du I de l'article R. 512-6 ; () ". Selon l'article R. 512-6 du code de l'environnement🏛 alors en vigueur : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / () 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ; () ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - L'étude d'impact présente : / 1° Une description du projet () ; / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / () 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. () ".

7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

Quant à l'analyse de l'état initial :

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation d'exploiter a été déposée le 19 novembre 2014 et complétée le 9 décembre 2016, le 24 mai 2017 et le 4 octobre 2018. L'étude d'impact réalisée à partir de données recueillies en 2013 et 2014, complétée ensuite par une étude naturaliste en 2018, s'appuie sur des données disponibles à la date de sa réalisation. Si les requérants soutiennent que l'analyse de l'état initial de la zone est insuffisante et aurait dû être actualisée en raison de l'édiction postérieure de plans nationaux d'actions en faveur de certaines espèces protégées, il résulte de l'instruction que ces plans concernant le Vautour Moine et l'Aigle de Bonelli, lesquels existaient au moment de la rédaction de l'étude d'impact, ont bien été pris en compte par celle-ci dans l'étude naturaliste complémentaire de 2018. Quant aux plans nationaux d'actions concernant le milan royal, le vautour percnoptère et le gypaète barbu, ils n'ont pas été pris en compte dans l'étude d'impact dès lors qu'aucun de ces plans n'est présent dans l'aire d'étude éloignée, c'est-à-dire dans un rayon de 30 kilomètres autour du site d'implantation du projet en litige. Enfin, si l'analyse de l'état initial a mis en évidence le captage de noctules indéterminées dans d'infimes proportions lors des inventaires dédiés aux chiroptères, ces dernières n'ont pas pu être rattachées à la grande noctule, celle-ci n'étant pas répertoriée dans un rayon de 50 kilomètres autour du site d'implantation du projet en litige. Si les requérants soutiennent que cette espèce de chiroptères est, depuis lors, apparue à proximité immédiate du site d'implantation du projet, la seule circonstance qu'elle ait été contactée sur le site du projet éolien de Tauriac-Camarès en 2021 ne permet pas de caractériser sa présence dans l'aire d'étude du projet en litige à la date d'édiction de l'autorisation attaquée. Par suite, et en l'absence de changement de circonstances de fait, l'étude d'impact n'apparaît pas trop ancienne ni insuffisante en ce qui concerne l'analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet.

9. En deuxième lieu, à la rubrique " délimitation des aires d'études " du chapitre consacré à l'état initial de l'environnement du projet, l'étude d'impact a analysé l'environnement du projet en distinguant une aire d'étude éloignée, soit 30 kilomètres autour de l'aire d'étude immédiate, une aire d'étude intermédiaire, soit 5 kilomètres autour de l'aire d'étude immédiate, et une aire d'étude rapprochée de 2 kilomètres autour de l'aire d'étude immédiate. L'étude d'impact a justifié le choix des distances retenues pour chacun de ces périmètres en se conformant d'ailleurs aux préconisations du " guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens terrestres " édité par le ministère de la transition écologique. S'agissant de l'aigle de Bonelli, l'étude d'impact recense trois zones de plans nationaux d'actions en faveur de cette espèce présente dans un périmètre " de 6.2 à 29.4 km du projet " et indique qu'aucun individu n'a été observé sur le site d'implantation du projet en litige ou à proximité de celui-ci. S'agissant du vautour moine, l'étude d'impact recense un plan national d'actions en faveur de cette espèce à 17,2 kilomètres du site d'implantation du projet et indique que cette espèce n'a été observée qu'une fois survolant la zone en mai, suggérant que des oiseaux de la population caussenarde puissent occasionnellement venir chasser dans le secteur ou au-delà. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l'instruction que l'analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet a porté sur une aire géographique suffisante pour l'ensemble de l'avifaune et des chiroptères.

10. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact complétée par l'étude naturaliste de 2018, que les inventaires de la flore, des habitats, de l'avifaune et des chiroptères ont été réalisés sur une année complète afin de couvrir toutes les périodes biologiques par la mise en place de plus de 494 heures. S'agissant des oiseaux hivernants, il résulte également de l'instruction que les relevés ont été effectués lors de deux passages hivernaux, l'un au début de mars 2013, sur une durée de plus de 6 heures, et l'autre en janvier 2014 sur treize points fixes de dix minutes. La seule circonstance que le " guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens terrestres " édité par le ministère de la transition écologique, lequel est dépourvu de toute valeur normative, préconise des investigations de décembre à mi-février ne permet de considérer que l'étude d'impact serait insuffisante sur ce point au regard des périodes d'observations mentionnées. S'agissant des oiseaux migrateurs, il résulte de l'instruction que douze visites ont été effectuées pour les rechercher. Si le même guide édité par le ministère de la transition écologique indique que les conditions météorologiques sont un facteur de la compréhension du phénomène migratoire, la seule circonstance que ces conditions météorologiques ne soient pas précisées dans l'étude d'impact ne permet pas de considérer que cette dernière serait insuffisante sur ce point. S'agissant des oiseaux nicheurs, il résulte de l'instruction que les inventaires ont été réalisés selon la méthode " indice ponctuel d'abondance " préconisée par le guide édicté par le ministère de la transition écologique, que trois séances spécifiques d'observations ont été prévues pour les rapaces en mars, avril et juin, sur une durée de 2,5 à 3 heures et que les espèces nocturnes ont été recherchées spécifiquement lors de deux soirées en février et mars 2014 ce qui a permis l'observation de 880 individus sur 29 heures d'observation. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que cette méthodologie ne permettrait pas de rechercher l'aigle de Bonelli, le vautour moine, le faucon pèlerin, l'engoulevent d'Europe, la fauvette pitchou, le bruant ortolan, le hibou moyen-duc, le faucon hobereau et le grand-duc d'Europe. Ainsi, et malgré les réserves émises sur le caractère suffisant des inventaires dans les avis de l'Office français de la biodiversité, de l'autorité environnementale, du conseil national de la protection de la nature et du parc naturel régional des Grands Causses, les pressions d'inventaire réalisées dans le cadre de l'analyse initiale de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet n'apparaissent pas insuffisantes.

Quant à l'analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus :

11. Si les requérants soutiennent que les effets cumulés du projet avec les autres installations existantes n'auraient pas été suffisamment traités dans l'étude d'impact, cette étude mentionne les 93 autres projets existants et les 75 projets n'ayant pas encore été construits autour de la commune d'Arnac-sur-Dourdou et dans l'aire étude éloignée. De plus, cette étude analyse les effets cumulés de ces projets tant d'un point de vue paysager que d'un point de vue écologique. Sur ce dernier point, elle a notamment étudié l'effet barrière pour les déplacements, l'effet épouvantail et le risque de collision sur les pales en rotation et la perte de surface de certains habitats pour toute l'avifaune dont l'aigle royal, le vautour moine et l'aigle de Bonelli. Par suite, le moyen invoqué manque en fait.

12. Il résulte de ce que vient d'être dit aux points 6 à 11 du présent arrêt que le moyen tiré du caractère insuffisant de l'étude d'impact doit être écarté.

S'agissant de l'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-1 dudit code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. ".

Quant à l'atteinte aux paysages :

14. Pour statuer sur une demande d'autorisation unique, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que le projet ne méconnaît pas l'exigence de protection des intérêts patrimoniaux, paysagers et naturels visés par les dispositions précitées. Pour rechercher si une atteinte à ces intérêts est de nature à fonder un refus d'autorisation ou à fonder les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou du paysage sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.

15. Le projet en litige est situé au sein des monts de Lacaune dans un paysage de moyenne montagne aux vallées encaissées et peu peuplées. Ce site se caractérise moins par son intérêt proprement paysager que par les enjeux écologiques et environnementaux qu'il abrite. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que cet ensemble paysager revête un caractère particulièrement remarquable auquel le projet serait susceptible de porter une atteinte significative. Au demeurant, si les six éoliennes prévues par le projet en litige doivent être implantées sur une crête, le relief et les boisements alentours limitent l'impact visuel sur le paysage. Par suite, alors même que tant l'autorité environnementale que le parc naturel régional des Grands Causses ont souligné l'effet de saturation sur le paysage de cet espace du fait de la présence de quatre-vingt-treize éoliennes déjà implantées, l'autorisation litigieuse ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement🏛.

Quant à l'atteinte à l'avifaune :

16. Il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact, qu'après mis en place des mesures d'évitement, de réduction et de compensation dont fait partie un système de détection et d'effarouchement sonore couplé à un système d'arrêt de la rotation des pales en cas d'activité importante de l'avifaune dans la zone rapprochée du parc éolien, les risques de collision avec l'avifaune sont considérés comme faible. Les requérants, qui se bornent à reprendre l'avis de l'Office français de la biodiversité, sans critiquer utilement l'étude d'impact sur ce point n'établissent pas que les mesures d'évitement et de réduction prévues par l'autorisation en litige présenteraient un caractère insuffisant. Par suite, le moyen tiré de ce que le parc éolien autorisé porterait atteinte à l'avifaune doit être écarté.

Quant à l'atteinte aux chiroptères :

17. Il résulte de l'instruction que le site d'implantation du projet éolien en litige se caractérise par la présence significative d'espèces protégées de chiroptères et un risque de collision fort aux extrémités ouest et est du parc éolien. Toutefois, la société pétitionnaire a prévu des mesures d'évitement et de réduction, reprises dans l'autorisation en litige, consistant en la suppression de la septième éolienne située la plus à l'est du parc laquelle était prévue sur un territoire de chasse des chiroptères et en un bridage des six éoliennes restantes entre le 15 mars et le 31 octobre s'activant, soit en temps réel sans limite de vitesse de vent, soit de façon automatique lorsque la température est supérieure à 10 °C et la vitesse du vent supérieure à 8 mètres par seconde. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, un tel bridage, qui n'est pas laissé au choix de la société exploitante, rend faibles les risques de collision et de barotraumatisme. En outre, l'arrêté d'autorisation unique en litige prévoit la mise en place d'un module d'enregistrement vidéo en continu et d'un suivi de la mortalité des chiroptères. S'il précise qu'" à l'issue trois années de fonctionnement complètes, en fonction des résultats de suivi de mortalité, les modalités de ce bridage pourront être revues sur proposition de l'exploitant et validation expresse de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ", cette mesure a seulement vocation à éviter que la société exploitante n'allège les conditions de bridage avant cette échéance de trois ans. En revanche, il est toujours loisible au préfet, sur le fondement de l'article L. 181-14 du code de l'environnement🏛, d'imposer des prescriptions complémentaires dans le cas où le suivi mis en place par l'autorisation en litige montrerait une mortalité excessive des chiroptères. Dans ces conditions, les mesures d'évitement et de réduction prévues par l'autorisation en litige ne présentent pas un caractère insuffisant. Par suite, le moyen tiré de ce que le parc éolien autorisé porterait atteinte aux chiroptères doit être écarté.

S'agissant de la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées :

18. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement🏛 : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des ufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle () d'animaux de ces espèces () ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1° () et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante () : / a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants () ; / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur () ".

19. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur. Pour déterminer si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l'ensemble de ces aspects, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d'évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l'état de conservation des espèces concernées.

Quant à l'insuffisance de motivation de la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées

20. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration🏛 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". Aux termes de l'article L. 211-3 du même code🏛 : " Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ". L'article L. 211-5 du même code🏛 précise que : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

21. La dérogation à l'interdiction de destructions d'espèces protégées contenue dans l'autorisation unique d'exploiter le parc éolien d'Arnac-sur-Dourdou en litige mentionne les textes dont elle fait application et expose, en termes suffisamment précis, les circonstances de fait en constituant le fondement, tant en ce qui concerne l'existence de raisons impératives d'intérêt public majeur fondant la dérogation accordée, qu'en ce qui concerne l'absence de solution alternative satisfaisante et la condition tenant à ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté sur ces deux points doit, dès lors, être écarté.

Quant aux erreurs d'appréciation :

22. En premier lieu, le paquet " énergie-climat " adopté par l'Union européenne en décembre 2008 s'est traduit pour la France par l'adoption de l'objectif, fixé par la loi du 3 août 2009🏛 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement puis par l'article L. 100-4 du code de l'énergie🏛, visant à porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020. Il résulte de l'instruction que le parc éolien en litige, d'une puissance de dix-huit mégawatts, permettra de contribuer à répondre aux besoins définis dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et à atteindre les objectifs des politiques en matières d'énergies renouvelable tant au niveau régional que national. Ainsi, et alors même qu'un document intitulé " scénario région à énergie positive de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée " édicté par la région Occitanie indique que cette dernière mise quasi exclusivement sur l'éolien en mer pour atteindre les objectifs qui lui sont dévolus en matière d'énergie renouvelable, le projet en litige répond, nonobstant son caractère privé, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

23. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société porteuse du projet en litige a retenu comme zone d'étude les monts de Lacaune aveyronnais, laquelle fait partie de la zone de développement éolien de la communauté de communes de Rougier-de-Camarès approuvée par un arrêté préfectoral du 28 juin 2010, aux motifs qu'elle permet l'implantation d'un parc éolien à distance des habitations et que, malgré son caractère boisée, elle dispose d'un réseau important de voies forestières pour en faciliter l'accès. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la société a étudié plusieurs implantations possibles pour le parc éolien avant de retenir comme emplacement du projet la crête nord-est des monts de Lacaune, qui présente une moindre sensibilité sur le plan de l'habitat naturel et de l'avifaune. Par suite, et alors qu'aucune pièce du dossier ne met en évidence une solution alternative qui aurait été ignorée, le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire n'a pas étudié l'existence d'une solution alternative satisfaisante doit être écarté.

24. En dernier lieu, en se bornant à des allégations générales quant à l'état de conservation défavorable de certaines espèces, les requérants ne critiquent pas utilement la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées contenue dans l'autorisation en litige. De même, et dès lors qu'il résulte de ce qu'il a été dit aux points 6 à 12 du présent arrêt que l'étude d'impact présente un caractère suffisant, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les pressions d'inventaire sur les espèces concernées par la dérogation auraient été insuffisantes ou encore de ce qu'elle aurait dû inclure un retour d'expérience des parcs éoliens situés à proximité. Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 16 et 17 du présent arrêt que, compte tenu des mesures d'évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, le risque d'atteinte à l'avifaune et aux chiroptères est faible. Ainsi, au vu de l'état de conservation des espèces concernées par la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées contenue dans l'autorisation en litige, le moyen tiré de ce que cette dernière nuirait au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle doit être écarté.

S'agissant des autres moyens :

25. Les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué du 30 avril 2020 est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'étude d'impact contient un état initial ne prenant pas en compte la zone d'importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) " LR 26 Montagnes de Marcou, de l'Espinousse et du Caroux ", de ce qu'il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'étude de l'état initial de l'étude d'impact n'a pas fait l'objet d'un bilan de l'intérêt écologique et fonctionnelle de l'aire d'étude immédiate, de ce que, en tant qu'il vaut dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, il méconnaît les objectifs du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale et de ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement en l'absence de demande de dérogation à la destruction d'espèces protégées pour l'aigle de Bonelli, le vautour Moine, le grand-duc d'Europe, la grive litorne, la grive draine, le faucon pèlerin, l'engoulevent d'Europe, le rollier d'Europe, la fauvette pitchou, le bruant ortolan et la grande noctule ont été soulevés dans le mémoire enregistré le 5 septembre 2021, plus de deux mois après communication du premier mémoire en défense aux requérants, le 26 mai 2021. Ces moyens sont dès lors irrecevables en application des dispositions des articles R. 311-5 et R. 611-7-2 du code de justice administrative🏛.

26. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la société ferme éolienne d'Arnac-sur-Dourdou, que l'association France nature environnement Midi-Pyrénées et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 30 avril 2020. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2020 modifiant cet arrêté doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que l'association France nature environnement Midi-Pyrénées et les autres requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'association France nature environnement Midi-Pyrénées et des autres requérants la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association France nature environnement Midi-Pyrénées et des autres requérants est rejetée.

Article 2 : L'association France nature environnement Midi-Pyrénées et les autres requérants verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la société ferme éolienne d'Arnac-sur-Dourdou au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association France nature environnement Midi-Pyrénées, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la société ferme éolienne d'Arnac-sur-Dourdou et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. Chabert La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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