Jurisprudence : Cass. civ. 2, 17-09-2015, n° 14-24.718, F-D, Cassation partielle

Cass. civ. 2, 17-09-2015, n° 14-24.718, F-D, Cassation partielle

A3886NPM

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C201332

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031187967

Référence

Cass. civ. 2, 17-09-2015, n° 14-24.718, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26133501-cass-civ-2-17092015-n-1424718-fd-cassation-partielle
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CIV. 2 IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 septembre 2015
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt no 1332 F-D
Pourvoi no H 14-24.718
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la Mutualité sociale agricole (MSA) Alpes-du-Nord, dont le siège est Chambéry cedex,
contre le jugement rendu le 17 juillet 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy (section agricole), dans le litige l'opposant à M. Y Y, domicilié Étrembières,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 2015, où étaient présents Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Mutualité sociale agricole Alpes-du-Nord, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que plusieurs mises en demeure portant sur des cotisations et majorations de retard ont été adressées à M. Y, entre avril 2010 et janvier 2013, par la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-du-Nord (la caisse) ; qu'à la suite de ces mises en demeure, une contrainte a été signifiée, le 12 juin 2013, au débiteur, qui a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches
Vu les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. Y et annuler la contrainte litigieuse, le jugement relève que si celle-ci comprend les périodes concernées, les onze mises en demeure référencées, le montant initial des cotisations, les majorations de retard, les déductions et le total des sommes dues, elle ne précise pas la nature des cotisations appelées, ni le détail, avec imputation, des sommes versées à titre de règlements depuis le 1er janvier 2010 ; que les montants dus au titre des cotisations ou des majorations ne sont pas ventilés par exercice ; que compte-tenu du nombre très important des mises en demeure visées et de la large période concernée par les causes de la contrainte, la référence expresse aux mises en demeure n'apparaît pas, en l'espèce, suffisante pour permettre à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et ce, d'autant plus que les mises en demeure référencées ne mentionnent pas précisément la période à laquelle elles se rapportent, se contentant d'indiquer l'année ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le nombre des mises en demeure auxquelles la contrainte fait référence est sans incidence sur sa validité, d'autre part, qu'il résultait de ses propres constatations que la contrainte litigieuse mentionnait les périodes pour lesquelles les cotisations ou les majorations de retard étaient dues, les années concernées figurant, en outre, sur les mises en demeure, de sorte que l'ensemble de ces documents permettait au débiteur de connaître la période à laquelle se rapportaient les réclamations de la caisse, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Sur le même moyen, pris en sa cinquième branche
Vu les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. Y, le jugement relève également que les mises en demeure auxquelles la contrainte fait référence ne font pas état du détail des règlements effectués et de leur imputation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la contrainte précisait le montant initial des cotisations, les majorations de retard, les déductions et le total des sommes dues, de sorte qu'elle permettait au débiteur de connaître l'étendue de son obligation, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et sur le même moyen, pris en ses sixième à seizième branches
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement relève encore que les mises en demeure visées par celle-ci ne fournissent pas toutes le détail des cotisations réclamées, se contentant de référencer les majorations appliquées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que chacune des onze mises en demeure sur lesquelles se fondait la contrainte litigieuse indiquait d'une part, la nature des cotisations, d'autre part, le montant des sommes dues, en distinguant, pour chaque cotisation concernée, le principal des majorations et pénalités, seules ces dernières étant renseignées en cas de règlement du principal, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de ces mises en demeure, en violation du principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. Y le 25 juin 2013 à l'encontre de la contrainte du 31 mai 2013 signifiée par acte d'huissier du 12 juin 2013, le jugement rendu le 17 juillet 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y à payer à la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-du-Nord la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la Mutualité sociale agricole Alpes-du-Nord
En ce que le jugement attaqué annule la contrainte délivrée pour un montant de 3 921,67 euros à M. Y Y au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour les périodes du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
Aux motifs que par application des dispositions de l'article L 725-3 du code rural la procédure de la contrainte a régulièrement pu être engagée à rencontre de M. Y Y ; Toutefois, pour que la validité de la contrainte soit admise, la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; la Cour de Cassation, considérant comme valable la contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Or, en l'espèce, si la contrainte du 31 mai 2013 comprend les périodes concernées (du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012), les mises en demeure référencées (16 avril 2010, 17 décembre 2010, 28 janvier 2011,8 avril 2011,1er juillet 2011, 7 octobre 2011, 27 janvier 2012, 6 juillet 2012, 5 octobre 2012, 14 décembre 2012 et 25 janvier 2013), le montant Initial des cotisations (4.941,77 euros), les majorations de retard (696,49 euros), les déductions (1.716,59 euros) et le total des sommes dues (3.921,67 euros), force est toutefois de constater que - n'est pas du tout précisée la nature des cotisations appelées ; - que ne sont pas ventilés par exercice les montants dus au titre des cotisations ou des majorations ; - ne sont pas détaillées avec imputation, les sommes versées à titre de règlements depuis le 1er janvier 2010. Compte tenu du nombre (11) très important des mises en demeure visées à la contrainte litigieuse, de la large période (quatre années) concernée par les causes de la contrainte, la référence expresse aux mises en demeure n'apparaît en l'espèce pas suffisante pour permettre à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et ce d'autant plus que les mises en demeure référencées ne mentionnent pas précisément la période à laquelle elles se rapportent, se contentant d'indiquer l'année. Plus encore, ces mises en demeure ne fournissent pas toutes le détail des cotisations réclamées, se contentant de référencer les majorations appliquées. Enfin, elles ne font pas état du détail des règlements effectués et de leur imputation. Par conséquent, même après leur analyse minutieuse, M. Y Y ne pouvait avoir une connaissance exacte et précise de l'étendue de son obligation. En conséquence il convient de ne pas retenir la validité de la contrainte délivrée le 31 mai 2013.
1o/ Alors, d'une part, qu'il est constant et il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la contrainte litigieuse faisait référence expresse aux mises en demeure, lesquelles avaient été elles-mêmes régulièrement notifiées sans être contestées ; que leur nombre était sans influence sur la validité de la contrainte ; que, par suite, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé les articles L.725-3 et R.725-6 du code rural et de la pêche maritime ;
2o/ Alors, d'autre part, que les 11 mises en demeure tendant au recouvrement de cotisations non salariées ne faisaient dès lors l'objet que d'un appel annuel pour être dues au titre d'une année déterminée l'indication de l'année renseignant nécessairement sur la période au titre de laquelle les cotisations étaient dues ; que par suite en reprochant aux mises en demeure de ne pas mentionner précisément " la période à laquelle elle se rapportait, se contentant d'indiquer l'année ", le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé l'article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime ;
3o/ Alors de troisième part, que les 11 mises en demeure contenaient l'ensemble des mentions obligatoires permettant à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, à savoir la nature des cotisations (colonne " nature " précisant le type de cotisations appelées), le montant des cotisations impayées lorsque ne sont plus seulement en cause les majorations/pénalités (colonne " principal "), les périodes pour lesquelles elles sont dues (colonne " période " en l'occurrence année, s'agissant d'un recouvrement annuel), le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard (colonne " majorations-pénalités " précisant le montant et la date d'application) ; que, par suite, en retenant que les mises en demeure ne précisaient pas la nature des cotisations appelées et le détail des cotisations réclamées, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé l'article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime ;
4o/ Alors de quatrième part, que l'objet des mises en demeure varie selon qu'il s'agit pour le débiteur de s'acquitter d'une créance de cotisations comportant un principal et des majorations et pénalités de retard ou seulement de mettre en demeure l'intéressé de s'acquitter d'une créance ne comportant que des majorations et pénalités de retard ; que par suite, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime.
5o/ Alors de cinquième part, que si les mises en demeure ne font pas état du détail des règlements effectués et de leur imputation, cette absence n'est pas une cause de nullité de la contrainte, dès lors que si la somme mentionnée ne correspond plus, après déduction de versements effectués depuis, à celle dont le débiteur est encore tenu, la contrainte n'en demeure pas moins valable à concurrence du montant restant encore à payer ; que par suite, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime ;
6o à 16o/ Alors de sixième à seizième parts, qu'il résulte des branches qui précèdent qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait et notamment en énonçant que n'est pas du tout précisé la nature des cotisations appelées et ne sont pas ventilés par exercice les montants dus au titre des cotisations ou des majorations, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a dénaturé
6o/ la mise en demeure du 16 avril 2010
7o/ la mise en demeure du 17 décembre 2010
8o/ la mise en demeure du 28 janvier 2011
9o/ la mise en demeure du 08 avril 2011
10o/ la mise en demeure du 01 juillet 2011
11o/ la mise en demeure du 07 octobre 2011
12o/ la mise en demeure du 27 janvier 2012
13o/ la mise en demeure du 06 juillet 2012
14o/ la mise en demeure du 05 octobre 2012
15o/ la mise en demeure du 14 décembre 2012
16o/ la mise en demeure du 25 janvier 2013
et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.

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