CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 71936
Ministre de l'urbanisme, du logement et des transports
contre
Société "Affichage Giraudy"
Lecture du 15 Juin 1987
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 10 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du maire de Labège du 17 janvier 1984 mettant la société "Affichage Giraudy" en demeure de supprimer un panneau publicitaire ; 2° rejette la demande présentée par la société "Affichage Giraudy" devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1979 ;
Vu le décret du 21 novembre 1980 ;
Vu le code de la route ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la société "AFFICHAGE GIRAUDY, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : "En dehors des lieux qualifiés "agglomération" par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées "zones de publicité autorisée" ; que l'article 9 du décret du 21 novembre 1980, pris pour l'application de ladite loi, et portant "règlement national de la publicité en agglomération", qui édicte des prescriptions concernant les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol en distinguant les agglomérations de plus et de moins de 10 000 habitants et qui assimile aux premières toutes celles qui font partie d'un "ensemble pluricommunal de plus de 100 000 habitants", n'a pas pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet d'autoriser ces dispositifs, dans les ensembles ainsi définis, en dehors de la partie agglomérée au sens des règlements relatifs à la circulation routière, de chacune des communes concernées ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ledit article 9 pour annuler l'arrêté du maire de Labège en date du 17 janvier 1984 mettant en demeure la société "Affichage Giraudy" de supprimer les publicités implantées sur le territoire de cette commune ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société "Affichage Giraudy" devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le panneau publicitaire apposé par la société "Affichage Giraudy" était situé en dehors de l'agglomération de Labège au sens de l'article R. 1er du code de la route ; que, dans ces conditions, le maire de abège pouvait légalement, conformément à l'article 25 de la loi du 31 décembre 1979, prendre l'arrêté attaqué lequel est suffisamment motivé mettant en demeure la société "Affichage Giraudy" de supprimer ledit panneau ;
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 juin 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société "Affichage Giraudy" devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à la société "Affichage Giraudy".