COUR DE CASSATION
Chambre criminelle
Audience publique du 27 Septembre 2000
Pourvoi n° 00-82.229
Mahdi ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par Mahdi ..., contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône du 4 février 2000 qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 316, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense
" en ce que par arrêt incident, la Cour a ordonné l'audition de la partie civile à huis clos partiel ;
" aux motifs que la Cour estime qu'une telle mesure relève d'une bonne administration de la justice, dès lors que la partie civile expose ne pouvoir s'exprimer librement et totalement face à un large public ;
" alors que la publicité des débats est une règle d'ordre public destinée à la fois à garantir le respect de la justice et les droits de la défense ; qu'il ne peut y être porté atteinte que dans les cas expressément spécifiés par la loi ; qu'aux termes de l'article 306 du Code de procédure pénale, il ne peut être fait exception à la règle de la publicité des débats que si celle-ci est "dangereuse pour l'ordre ou les m urs" ; qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'autorise la Cour à s'affranchir de la publicité des débats dans le seul intérêt d'une prétendue bonne administration de la justice, ou dans l'intérêt purement privé d'une partie au procès ; que la Cour a ainsi excédé ses pouvoirs " ;
Vu l'article 306, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Attendu que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, selon l'article précité, le huis clos ne peut être ordonné que si la Cour constate, dans l'arrêt, que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les m urs ;
Attendu que, pour ordonner le huis clos durant l'audition de la partie civile, la cour se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en s'abstenant de constater que la publicité était dangereuse pour l'ordre ou les m urs, la Cour a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Rhône, en date du 4 février 2000, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence ;
CASSE ET ANNULE, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Isère.