AVIS DE Mme CARON-DEGLISE, AVOCATE GÉNÉRALE assistée du SDER
Arrêt n° 695 du 11 décembre 2024 (B+R) –
Première chambre civile Pourvoi n° 23-15.672⚖️ Décision du 18 avril 2023 de la cour d'appel de Paris M. [R] [K] C/ Procureur général de la cour d'appel de Paris _________________
Sens de l'avis : Rejet
I - Rappel des faits et de la procédure. Le tribunal de la huitième circonscription judiciaire pour le comté de [Localité 3] dans l'Etat de l'Utah (Etats-Unis) a, par jugement du 22 janvier 2018 : - fait droit à la demande d'adoption de l'enfant mineur [F] [U] [K], né le 8 juillet 2017 à [Localité 4] dans l'Etat de l'Utah, par M. [R] [D] [K], né le 26 mai 1975 à [Localité 1] (Etats-Unis), - mis fin de manière permanente aux droits des parents biologiques, - dit que l'enfant portera désormais le nom officiel de [F] [U] [K],
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- dit que le requérant aura la même relation juridique à son égard que s'il était naturellement de lui, y compris les droits et devoirs relatifs à l'assistance et aux successions. Par acte d'huissier du 10 juin 2021, M. [R] [K], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de l'enfant mineur, a fait assigner le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir déclarer exécutoire en France le jugement du 22 janvier 2018, avec les effets de l'adoption plénière. Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré la décision étrangère exécutoire sur le territoire français, dit que la décision produira en France les effets de l'adoption plénière et dit que l'enfant mineur [F] [U] portera le nom patronymique de [K]. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris a relevé appel de cette décision. Par bulletin du 10 mars 2023, la cour d'appel a invité M. [K] à produire la requête visée par le jugement américain du 22 février 2018, le premier acte de naissance américain de l'enfant et tout document permettant d'analyser le consentement à l'adoption de la mère de l'enfant. Elle a en outre invité les parties à présenter leurs éventuelles observations sur ces pièces. Par note en délibéré du 20 mars 2023, M. [K] a fait valoir d'une part, que la cour d'appel était saisie d'une demande d'exequatur et non d'adoption, et d'autre part que les conditions posées par la Cour de cassation dans son arrêt du 20 février 2007 étant réunies, la cour d'appel devait prononcer l'exequatur du jugement du 22 janvier 2018 avec effet d'adoption plénière. Il a souligné qu'à défaut la cour d'appel violerait les articles 3 et 21 de la Convention internationale des droits de l'enfant qui fait de l'intérêt de ce dernier la considération primordiale de l'analyse d'une situation et des
articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme🏛. Par arrêt du 18 avril 2023, la cour d'appel a, en particulier, infirmé le jugement de première instance et débouté M. [K] de sa demande d'exequatur du jugement américain du 22 janvier 2018. C'est l'arrêt attaqué.
II - Moyen du pourvoi et question de droit. M. [K] développe un moyen unique en cinq branches par lequel il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de le débouter de sa demande tendant à l'exequatur du jugement d'adoption du tribunal de la huitième circonscription judiciaire pour le comté de [Localité 3] dans l'Etat de l'Utah (Etats-Unis) du 22 janvier 2018, alors: 1°) « que la motivation des jugements d'adoption n'est pas d'ordre public international; que, pour considérer que le jugement d'adoption du tribunal de la huitième circonscription judiciaire du comté de [Localité 3] de l'Etat de l'Utah serait contraire à
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l'ordre public international, la cour d'appel retient que le jugement ne contient aucune motivation et qu'il n'évoque ni le consentement des représentants légaux dont l'identité n'est pas précisée, ni les conditions de recueil de l'enfant ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'ordre public international ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'un jugement étranger prononçant l'adoption d'un enfant sans la motiver, la cour d'appel a violé les
articles 3 du code civil🏛 et 509 du code de procédure civile ; 2°) que, subsidiairement, la décision étrangère d'adoption qui, conformément à sa loi de procédure interne, vise la motivation rendue oralement satisfait à l'exigence d'ordre public international de motivation des décisions ; que, pour considérer que le jugement d'adoption du tribunal de la huitième circonscription judiciaire du comté de [Localité 3] de l'Etat de l'Utah est contraire à l'ordre public international, la cour d'appel retient que cette décision ne contient aucune motivation ; qu'en se déterminant ainsi, quand la décision étrangère mentionnait que le tribunal avait précédemment rendu des constatations de faits et des conclusions de droit, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile ; 3°) que, subsidiairement, le défaut de motivation d'une décision étrangère d'adoption fait seulement obstacle à l'efficacité en France de cette décision lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; que, pour considérer que le jugement d'adoption du tribunal de la huitième circonscription judiciaire du comté de [Localité 3] de l'Etat de l'Utah est contraire à l'ordre public international, la cour d'appel retient que les attestations de l'avocat de M. [K] des 25 mai 2021 et 15 mars 2023 portent sur des éléments factuels de la rencontre entre M. [K] et la mère biologique par l'intermédiaire d'un facilitateur d'adoption et sur la vérification par le tribunal que toutes les conditions légales de l'adoption étaient remplies et que ces documents, et qu'elles proviennent d'un avocat appartenant aux cabinet chargé par M. [K] des démarches judiciaires américaines pour l'adoption ont été établies directement à l'attention du juge français de l'exequatur postérieurement au jugement américain, et sont donc inopérants à attester des termes dans lesquels les circonstances de fait et les moyens de droit ont été effectivement soumis au juge américain de l'adoption ; qu'en se déterminant ainsi, quand il résultait de ses constatations que ces documents attestaient des circonstances factuelles et juridiques dans lesquelles le jugement d'adoption avait été rendu de sorte qu'ils permettaient de connaître les raisons pour lesquelles le juge américain avait prononcé l'adoption et pouvaient ainsi servir d'équivalent à la motivation qui serait « défaillante», la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile ; 4°) que l'ordre public international ne s'oppose pas à la reconnaissance d'une décision d'adoption étrangère ne mentionnant pas expressément le consentement à l'adoption du représentant légal du mineur adopté ; que, pour considérer que le jugement d'adoption du tribunal de la huitième circonscription judiciaire du comté de [Localité 3] de l'Etat de l'Utah est contraire à l'ordre public international, la cour d'appel retient que le jugement n'évoque ni le consentement des représentants légaux dont l'identité n'est pas précisée, ni les conditions de recueil de l'enfant ;
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qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile ; 5°) qu'en tout état, le refus de reconnaître un lien de filiation régulièrement établi à l'étranger à la suite d'une adoption porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'enfant ; que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel retient que M. [K] ne précise ni ne justifie des conséquences concrètes du refus de reconnaissance de la décision étrangère sur la vie privée et familiale de l'enfant et qu'en effet, M. [K] n'explicite pas dans quelles conditions, ni dans quelles situations concrètes ce refus pourrait avoir des conséquences dans la vie quotidienne de l'enfant et ne fournit aucune pièce à l'appui de ses allégations générales ; qu'en se déterminant ainsi, quand le seul refus de reconnaître le lien de filiation régulièrement établi à l'étranger entre l'enfant et son père d'intention porte nécessairement une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 3 et 21 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989.» Le pourvoi pose principalement la question de l'appréciation et du contrôle de l'ordre public international par le juge de l'exequatur dans la reconnaissance d'un jugement étranger prononçant l'adoption d'un enfant. Il soutient que ni l'absence de motivation de la décision ni l'absence de mention expresse relative au consentement à l'adoption du représentant légal ne font obstacle à cette reconnaissance. Pour y répondre, il convient d'analyser succinctement les conditions d'accueil en France des liens de filiation établis à l'étranger et de les confronter aux principes de l'ordre public international français.
III - Cadre général de la reconnaissance en France des liens de filiation établis à l'étranger. Vouloir faire reconnaître en France une filiation établie à l'étranger, ou en faire tirer les conséquences, suscite depuis longtemps un contentieux important. S'agissant de demandes relevant de l'état des personnes, indisponible en droit français, les règles applicables diffèrent selon que la filiation a été établie par un jugement étranger ou par un acte public étranger1 : 3.1. Lorsque la filiation a été établie par un jugement étranger, les règles ont été définies par l'arrêt « Hainard »2 (Req. 3 mars 1930) selon lequel « les jugements 1
V. Répertoire droit intern., Titre 2 - Filiation établie à l'étranger
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Req. 3 mars 1930, S. 1930. 1. 377, note J.-P. Niboyet ; RDIP 1931. 329, note J.P. Niboyet ; JDI 1930. 981
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rendus par un tribunal étranger relativement à l'état des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf les cas où les jugements doivent donner lieu à des actes d'exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes ». Cette solution a été suivie par la jurisprudence3. Cependant, la reconnaissance immédiate des effets du jugement suppose la régularité internationale de la décision : « Les décisions étrangères se trouvent immédiatement reconnues dès lors qu'elles remplissent les conditions de régularité internationale, avant même que leur régularité ait été vérifiée »4 . En conséquence, les décisions étrangères sont soumises à un contrôle qui peut être effectué par voie incidente ou principale et les actions peuvent être engagées par le ministère public ou par toute personne qui y a intérêt. Ce contrôle, d'abord soumis aux cinq conditions de l'exequatur telles que définies à l'origine par l'arrêt « Munzer » (1ère Civ., 7 janv. 1964)5, est réalisé par la vérification des trois conditions posées par l'arrêt « Cornelissen » (Civ. 1re, 20 févr. 2007, no 05-14.082)6 : « pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi »7. En revanche, le contrôle de la loi appliquée au fond a été abandonné, ce qui a provoqué des critiques d'une partie de la doctrine8. Ajoutons que, par un arrêt du 7 novembre 2012 9, la première chambre civile a rappelé l'exigence de motivation de la décision étrangère et la nécessité de son interprétation.
1re Civ., 5 mai 1962, D. 1962. 718, note G. Holleaux ; 1ère Civ., 29 mars 1989, Rev. crit. DIP 1990. 352, note P. Mayer 3
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Holleaux, Foyer, de Geouffre de la Pradelle, Droit international privé, Masson, 1987, p. 429, nos 933 s. 5
Rev. crit. DIP 1964.344, note Battifol ; JCP 1964, II, 135.90, note Ancel, Grands Arrêts, n° 41 61re
Civ., 20 févr. 2007, no 05-14.082 , D. 2007. 1115, note d'Avout et Bollée ; Rev. crit. DIP 2007. 420, note Ancel et Muir Watt ; JDI 2007. 1115, note Train ; D. 2007, Pan. 1751, obs. Jault-Seseke 7
cette dernière condition a été élargie par l'arrêt « Gazprombank » (1ère
Civ., 30 janv. 2013, no 11-10.588⚖️, D. 2013. Actu. 371 ) qui parle de « fraude » 8
v. not. Audit et d'Avout, op. cité dans Rép. droit international, p. 465, n° 531.
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Civ., 7 novembre 2012, n° 11-23.871⚖️, JDI 2014.1176, note Chalas
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La jurisprudence a assez souvent exercé son contrôle sur les décisions étrangères intervenant en matière de filiation, en particulier sur le terrain de l'ordre public, et a dégagé la distinction entre l'ordre public plein et l'ordre public atténué à propos de jugements allemands10, bien avant l'arrêt « Rivière » (1ère Civ., 17 avr. 1953). Sur le terrain de la preuve de la filiation naturelle, soumise à la loi du fond, elle a estimé contraire à l'ordre public la loi allemande admettant l'existence de relations intimes entre le défendeur et la mère sur le seul témoignage de celle-ci11. La question de l'ordre public international est réapparue, sous un angle différent, à propos des procréations médicalement assistées et de l'Avis de la première chambre civile du 22 septembre 201412 selon lequel « le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption, par l'épouse de la mère, de l'enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant ». Ainsi, et en résumé, pour produire effet en France, une décision étrangère doit satisfaire aux trois conditions de régularité posées de manière constante par la jurisprudence, dont la conformité de la décision à l'ordre public international français. Lorsqu'il existe une convention internationale ou un règlement européen, les conditions peuvent être plus strictes, ou plus libérales, mais, dans tous les cas, la compatibilité de la décision à l'ordre public international est contrôlée. Ce contrôle se déroule à un double niveau : le fond et la procédure. Le contrôle de la conformité de la procédure suivie devant la juridiction étrangère au regard de nos principes fondamentaux de procédure (respect de la contradiction, des droits de la défense et impartialité du juge) intéresse le présent pourvoi puisque l'arrêt attaqué a retenu la contrariété de la décision étrangère à l'ordre public international de procédure pour absence de motivation. Le contrôle de l'ordre public international de fond intéresse tout autant ce pourvoi au regard, en particulier, de l'office attendu du juge de l'exequatur. S'agissant des décisions étrangères rendues en matière d'adoption, une distinction est opérée selon que l'adoption a été prononcée par une autorité judiciaire ou administrative d'un Etat partie à la
convention de La Haye🏛 du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ou non. 10
Civ. 11 avril et 1er mai 1945, Bach et Schabel, D. 1945. 245, note P. L.-P. ; S. 1945. 121, note Batiffol 1re Civ., 19 déc. 1973, D. 1974. 661, 1ère esp., note Mezger ; Rev. crit. DIP 1974. 534, note Wiederkehr ; JDI 1974. 616, note Huet. – 1ère Civ., 18 mai 1976, JDI 1977. 485, note Huet ; Rev. crit. DIP 1978. 351, 1ère esp., note Simon-Depitre et Foyer 11
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1re Civ., Avis, 22 septembre 2014, n° 14-70.006
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La circulaire CIV/05/11 du 28 octobre 2011 relatives aux règles particulières à divers actes de l'état civil relatifs à la naissance et à la filiation dispose : « Si l'adoption a été prononcée dans le cadre de la convention de La Haye, la vérification opérée par le parquet est un contrôle a minima (v. n° 383) (...). Le parquet ne doit pas apprécier l'opportunité de la décision étrangère au regard de l'intérêt de l'enfant, mais vérifier sa conformité aux règles du droit international privé. Il doit, en outre, examiner la portée susceptible de lui être reconnue en France eu égard aux deux sortes d'adoption existant en droit français, les critères de qualification étant différents selon que l'adoption a été prononcée dans le cadre de la convention de la Haye du 29 mai 1993 (v. n° 383) ou en dehors de son champ d'application (v. n° 389). » (...) Dès lors que l'adoption est accompagnée des deux accords à la poursuite de la procédure et du certificat de conformité prévu à l'article 23 de la convention, elle est reconnue de plein droit dans tout Etat partie à la convention, sa reconnaissance ne pouvant être refusée, sur le fondement de l'article 24, que dans les cas exceptionnels, lorsque l'adoption est manifestement contraire à l'ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant. En conséquence, une attention particulière doit être portée sur ces pièces garantissant le respect des garanties posées par la convention. » Ainsi, lorsque l'adoption a été prononcée dans le cadre de la convention de La Haye, dont l'objectif est d'encadrer le processus d'adoption en amont et de faciliter la circulation des décisions en aval13, le principe est celui de la reconnaissance de plein droit dans tous les Etats contractants (art. 23), sous réserve de l'établissement d'un certificat de conformité (art. 16 à 23) attestant que les exigences posées par la convention ont été respectées14 et de la conformité de l'adoption à l'ordre public de l'Etat d'accueil, apprécié au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 24). Il est en outre précisé si l'adoption a pour effet de rompre ou non le lien de filiation préexistant. La convention de La Haye exige que les Etats parties s'engagent, notamment (cf. supra), à s'assurer que le représentant légal de l'enfant a été entouré des conseils nécessaires, qu'il a été informé sur les conséquences de son consentement, en particulier le maintien ou la rupture des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine, qu'il a donné librement son consentement dans les formes requises, qu'il n'a pas retiré ce consentement et que ce consentement n'a pas été donné moyennant paiement ou autre contrepartie. S'agissant des effets de l'adoption, l'article 24 de la convention précise que : « La reconnaissance d'une adoption ne peut être refusée dans un Etat contractant que si 13
Conv., art. 4 et s.
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le certificat de conformité, établi par l'autorité centrale qui accompagne la décision (art. 16 à 23 de la convention), « constitue une présomption quasi irréfragable de régularité de l'adoption au regard des règles conventionnelles » (cf. S. Godechot Patris, art. préc., n° 108, qui cite 1ère
Civ., 24 septembre 2014, n° 13-24583⚖️)
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l'adoption est manifestement contraire à son ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant. ». Cependant, il convient de relever avec la doctrine15 que « la convention ne dispense pas de l'obligation de demander l'exequatur de la décision toutes les fois que cela est nécessaire, à instar de ce qui se passe en droit commun ». Relevons que cette vérification a été contestée à l'occasion du bilan dressé par la Conférence de DIP de La Haye16 pour les vingt-cinq ans de la convention. Elle nous apparaît cependant indispensable pour consolider l'objectif de la convention : « La reconnaissance automatique a permis de veiller à la clarté du statut de l'enfant grâce au fusionnement de la procédure d'adoption dans l'Etat d'origine et de la procédure d'adoption dans l'Etat d'accueil en une procédure simple et unique » 17 . Lorsque l'adoption a été prononcée dans un pays non partie à la convention de La Haye, ce qui est notre cas en l'espèce, le juge de l'exequatur doit s'assurer, conformément au droit commun de l'exequatur, de la compétence du juge étranger, de l'absence de fraude et de la conformité de la décision à l'ordre public en matière internationale18. En pratique, le contrôle exercé par les autorités françaises s'effectue de manière renforcée au regard du critère de conformité ou non de la décision étrangère à l'ordre public français en matière internationale, notamment sous l'angle du recueil du consentement des parents - exigence essentielle en matière d'adoption, en droit interne comme en droit européen et en droit international -. Ce contrôle est complexe puisqu'il ne doit pas s'apparenter à une révision de la décision au fond (1ère
Civ., 4 octobre 2005, n° 02-20.258⚖️ ; 1ère
Civ., 22 juin 2016, n° 15-18.742⚖️ ; 1ère
Civ., 20 mars 2019, n° 18-50.005⚖️ ; 1ère
Civ., 9 juin 2021, n° 20-14.205⚖️). La Cour de cassation s'est en effet attachée depuis plusieurs années à délimiter le champ de l'ordre public français en matière internationale, affirmant notamment que ne pouvait être opposé à l'adoption prononcée à l'étranger le fait que l'état civil des enfants ne puisse être établi avec certitude (1ère Civ., 22 juin 2016, n° 15-18.742), l'absence d'agrément (1ère Civ., 15 janvier 2020, n° 19-210.84) ou encore le recours à une adoption individuelle, sans passer par les organismes agréés (1ère Civ., 9 juin 2021, n° 20-14.205).
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v. en particulier, S. Godechot-Patris, art. préc., n° 103 et réf. citée
16
Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, Vingt cinq ans de protection des enfants dans le cadre de l'adoption internationale, 1993-1998, site de la Conférence 17
S. Godechot-Patris, préc.
18
S. Godechot-Patris, Jurisclasseur Droit international, Fasc. 548-40, Agrément, conflit de juridictions, Convention de La Haye, n 83 et réf. cit.
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La Cour de cassation a en outre jugé, aussi bien pour les adoptions prononcées par les autorités d'un pays membre de la convention 19 ou tiers à celle-ci20, que la violation de l'
article 370-3, alinéa 3, du code civil🏛 ne pouvait être opposée à la reconnaissance de la décision étrangère dans la mesure où ce texte ne concerne que les adoptions prononcées en France par les juridictions françaises. La question s'est donc posée de savoir quel fondement pouvait être utilisé pour sanctionner soit l'absence de consentement des parents d'origine soit l'insuffisance des qualités requises au sens de l'article 370-3. La doctrine, et en particulier S. GodechotPatris21, a approuvé la position rentenue par la Cour de cassation faisant observer que « la Cour de cassation n'a pas clairement procédé à un revirement de jurisprudence. En effet, elle n'a jamais expressément affirmé que la consentement à l'adoption du représentant légal de l'enfant n'est plus d'ordre public international. Néanmoins, force est de constater que le défaut de consentement n'empêche plus la reconnaissance de l'adoption étrangère». Le contrôle est effectué soit lors de la demande de transcription de la décision sur les registres français de l'état civil soit lors d'une action en exequatur, en opposabilité ou en inopposabilité : a) Lors de la demande de transcription sur les registres français de l'état civil. Lorsqu'est formulée une demande de transcription sur les registres français de l'état civil, la circulaire CIV/05/11 du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l'état civil relatifs à la naissance et à la filiation indique le processus à suivre. Le parquet ne doit pas réexaminer l'affaire au fond et doit se limiter à vérifier la régularité internationale de la décision étrangère d'adoption et sa conformité aux règles de droit international privé. A défaut d'accord de coopération judiciaire bilatéral conclu avec la France sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et plus précisément en matière d'état des personnes, il doit s'assurer que les conditions d'efficacité internationale des décisions étrangères dégagées par la jurisprudence Cornelissen sont remplies. S'agissant plus particulièrement de la conformité à l'ordre public, le parquet doit s'assurer de la non contrariété à l'ordre public procédural et à l'ordre public de fond. Ainsi, la circulaire précise que la contrariété à l'ordre public de procédure « ne peut être admise que s'il est démontré que les intérêts d'une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure », citant par exemple l'hypothèse d'une décision étrangère non motivée parce que ne sont pas produits les documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante. Elle préconise, de manière générale, de requérir a minima le certificat de non recours de la décision d'adoption ou toute pièce équivalente afin de s'assurer du caractère exécutoire de la décision, du respect des droits de la défense et de l'ordre public international de procédure, le demandeur devant produire ces documents. 19
1ère
Civ., 1er avril 2015, n° 14-50.044⚖️ ; 1ère
Civ., 6 novembre 2019, n° 18-17.111⚖️20
1ère
Civ., 7 décembre 2016, n° 16-23.471⚖️ ; 1ère
Civ., 13 juin 2019, n° 18-18.855⚖️21
S. Godechot-Patris, précitée, n° 102
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Pour vérifier le respect de l'ordre public de fond, la circulaire dispose : « Le procureur de la République doit vérifier que l'adoption prononcée par le juge étranger n'est pas contraire à l'ordre public international français, les droits et principes généraux issus des conventions internationales ratifiées par la France, notamment la Convention de l'ONU du 20 novembre 1989 sur les droits de l'enfant, la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que la Convention de La Haye de 1993. Ainsi une attention particulière doit être portée sur le consentement donné en vue de l'adoption lequel doit être libre, obtenu sans contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquence de l'adoption conformément à l'article 370-3 in fine du code civil.». b) Lors d'une action en exequatur, en opposabilité ou en inopposabilité. 22 Dans le cadre de l'action en exequatur, qui seule nous intéresse ici, le contrôle se déroule à un double niveau, celui de la conformité de la procédure suivie devant la juridiction étrangère au regard de nos principes fondamentaux de procédure (respect de la contradiction, des droits de la défense, impartialité du juge) et celui du fond. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, en l'absence de convention bilatérale ou multilatérale, les conditions de régularité d'une décision étrangère en France ont été posées par l'arrêt Cornelissen du 20 février 2007 (v. supra p. 11 et 12) qui sont autant de points de contrôle à analyser par le juge pour accorder l'exequatur à une décision étrangère, sans pouvoir aller au-delà de ces conditions. Il lui est en effet interdit de revoir les motifs de la décision étrangère et de la réviser, la Cour de cassation y étant particulièrement attentive, notamment en matière d'exequatur de jugements étrangers d'adoption internationale23. 3.2. Lorsque la filiation a été établie par des actes publics étrangers (actes authentiques, actes sous seing privé, actes publics), la question des effets en France a soulevé des débats en doctrine24. De manière générale, le régime de ces actes tend à s'aligner sur celui reconnu aux jugements étrangers25. Certains actes sont globalement assimilés à des actes 22
S. Godechot-Patris, Jurisclasseur international, Fasc. 548-40 préc., n° 84 et réf. cit. 1re Civ., 20 mars 2019, pourvoi n° 18-50.005, D. 2019.643 ; 1re
Civ., 3 octobre 2019, pourvoi n° 18-21.843⚖️ 23
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V. par ex. Pamboukis, « L'acte quasi public en droit international privé », Rev. crit. DIP 1993. 565 s., Goré, « L'acte authentique en droit international privé », Trav. Com. fr. DIP 1998-2000. 23 s Ancel, « L'épreuve de vérité – Propos de surface sur la transcription des actes de naissance des enfants issus d'une gestation pour autrui délocalisée », in Le droit entre tradition et modernité : Mélanges à la mémoire de Patrick Courbe, 2012, Dalloz, p. 1 s. 25
10
juridictionnels, en particulier les actes qui, « sans être effectués par un juge, produisent dans leur État d'origine vis-à-vis de leurs destinataires certains effets caractéristiques attachés au jugement en France ». En ce domaine, hors du champ d'application des règlements européens, il faut se référer à la règle de droit commun, telle qu'elle est définie par l'
article 509 du code de procédure civile🏛 pour la « reconnaissance transfrontalière »26. Selon cet article, « les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi ». La force exécutoire est soumise à une procédure contentieuse devant le tribunal judiciaire. L'acte authentique doit être conforme à l'ordre public international27. Le contentieux de la reconnaissance en France des liens de filiation établis à l'étranger a été entièrement renouvelé par les demandes de reconnaissance d'enfants nés de gestation pour autrui, ou d'ailleurs de procréations médicalement assistées, pratiquées à l'étranger, tout comme les règles classiques en la matière. Les filiations ainsi établies, favorisées par le développement scientifique des procédés de procréations, mais aussi par le recours à des pratiques plus « artisanales » de trafics et de transferts d'enfants conçus naturellement, soulèvent un contentieux juridictionnel de plus en plus important et un débat doctrinal intense qui n'est pas cantonné aux juristes de sorte qu'il est indispensable de mettre en perspective les enjeux.
Avis
26
Peroz, « La réception des jugements étrangers dans l'ordre juridique français », 2005, LGDJ 27
Ex. par un arrêt du 22 février 1990, la cour d'appel de Paris (Paris, 22 févr. 1990, D. 1990. 108) a estimé qu'une reconnaissance de paternité reçue dans un acte authentique par un officier d'état civil allemand pouvait être reconnue en France et recevoir exécution s'il satisfaisait aux conditions du droit international privé français, alors même que son exécution ne serait pas possible sur le fondement de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.
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Notre chambre a été saisie de plusieurs pourvois successifs contre des arrêts de la cour d'appel de Paris se prononçant sur les conditions de l'exequatur de jugements étrangers établissant la filiation d'hommes parents d'intention à l'égard d'enfants issus d'une gestation pour autrui (GPA), dans des situations dans lesquelles l'identification du parent biologique, parmi les hommes parents d'intention, n'était pas possible au regard des éléments produits devant les juges de l'exequatur. Les arrêts sont attendus le 2 octobre 2024. Le présent pourvoi porte sur la demande d'exequatur, faite par un père d'intention né aux Etats-Unis, d'un jugement rendu le 22 janvier 2018 par une juridiction américaine qui a fait droit à sa demande d'adoption d'un enfant mineur né le 8 juillet 2017 (six mois avant le jugement) à [Localité 4] dans l'Etat de l'Utah, mis fin de manière permanente aux droits des parents biologiques, dit que l'enfant portera désormais le nom officiel de [F] [U] [K] et dit que le requérant aura la même relation juridique à son égard que s'il était naturellement de lui, y compris les droits et devoirs relatifs à l'assistance et aux successions. Le mémoire ampliatif fait le parallèle entre le pourvoi engagé au nom de M. [K] et le pourvoi n°
22-20.883⚖️, en cours de délibéré, qui pose également la question de l'exequatur en France d'une décision étrangère établissant une filiation mais dans une situation de GPA. Dans notre espèce, nous ignorons les conditions de la procréation de l'enfant, né aux Etats-Unis, et du contrat passé entre la femme qui a accouché et M. [K]. Il résulte de la lecture de l'arrêt attaqué qu'un « facilitateur à l'adoption» a joué le rôle d'intermédiaire. Ce contexte doit d'autant plus être interrogé que, pour répondre au désir d'enfant des personnes ou des couples, se développe un business autour des procréations pour autrui, par l'intermédiare de « surrogacy agencies », agences privées faisant intervenir des avocats pour engager des procédures, dans ce qu'il convient d'appeler le « baby business »28, le « baby market »29 ou encore le « baby industry ». S'y ajoutent en outre des structures privées qui gèrent les dons de gamètes. En la cause, en l'absence de toute production du contrat aux débats, contrairement à la demande expresse de la cour d'appel, il ne peut pas être affirmé que l'enfant n'est pas né dans le cadre d'un contrat de GPA. Les enjeux de ce pourvoi, et des pourvois en cours d'examen par notre chambre, sont essentiels. En effet, en l'état du droit positif, nous savons qu'en matière d'état des personnes les décisions étrangères se trouvent immédiatement reconnues dès lors qu'elles remplissent les conditions de régularité internationale, avant même que leur régularité ait été vérifiée. Nous savons également qu'au titre 28
D. Spar, « The baby business: How Money, Science, and Politics drive the commerce of conception », 2006, Harvard Business School Press, Boston
29
C. Sanger, « Developing markets in baby-making : in the matter of baby » M. 29, Harvard J. Law and Gender 2007, 67-97
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de ses engagements internationaux, la France est partie à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale et que les règles de son dispositif juridique interne prohibent la procréation et la gestation pour autrui (GPA), tout en acceptant la transcription des actes de naissance des enfants nés dans le cadre de GPA réalisées à l'étranger dans les conditions de l'
article 47 du code civil🏛 désormais modifié par la loi de bioéthique du 2 août 2021. Nous savons également que le rapport interministériel de 2023 sur les pratiques illicites en matière d'adoption internationale30 relève clairement que la GPA peut être utilisée comme une voie de contournement des règles de l'adoption internationale et être source de pratiques illicites pour accéder à la parentalité. Or, ainsi que le démontre la succession de pourvois dont notre Cour est saisie, les hommes qui ont eu recours à la GPA aux Etats-Unis ou au Canada ont obtenu des décisions établissant les liens de filiation entre eux et les enfants qui sont en issus. M. [K], dans le présent pourvoi, a lui-même obtenu une décision d'adoption de la juridiction de l'Etat de l'Utah à peine six mois après la naissance de l'enfant. L'élément commun de ces procédures est que tous ont ensuite choisi d'engager une demande d'exequatur en saisissant le juge judiciaire dans un double objectif figurant dans leurs assignations : voir reconnaître les décisions étrangères dans l'ordre interne français et voir dire qu'elles auront les effets d'un jugement d'adoption plénière. Nous devons donc nous interroger sur les motifs du recours à cette procédure d'exequatur dans des situations dans lesquelles, compte tenu de la rédaction nouvelle de l'article 47, la transcription des actes de naissance des enfants n'aurait pas été possible. Il est donc légitime de se demander si en réalité des stratégies ne se sont pas mises en place pour contourner les difficultés liées à la transcription des actes, d'autant qu'il résulte de l'étude de l'AJ famille de 2023 en matière de GPA que de nombreux juges du fond ont été saisis de telles demandes et y ont répondu de manière variable31. La question de droit posée par le pourvoi. Le pourvoi pose principalement la question de l'appréciation et de l'étendue du contrôle de l'ordre public international par le juge de l'exequatur dans son office de reconnaissance, ou non, d'un jugement étranger prononçant l'adoption d'un enfant au regard ici de la motivation de la décision et du consentement à l'adoption du représentant légal de l'enfant.
30
Rapp. mission interministérielle relative aux pratiques illicites dans l'adoption internationale en France, Inspections générales des affaires étrangères, de la justice et des affaires sociales, octobre 2023
31
L. Brunet et M. Mesnil, « GPA et exequatur », Dossier spécial, AJ Fam. 13 juillet 2023, p. 364 et s.
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Nos développements porteront sur les première et quatrième branches du pourvoi prises ensemble et nous proposons d'écarter les griefs figurant aux deuxième, troisième et cinquième branches par un rejet non spécialement motivé ainsi que le suggère le conseiller rapporteur. En effet, il ne peut être retenu que la simple mention dans le jugement d'une motivation orale ne peut suffire à suppléer à l'absence de motivation dans le jugement lui-même dès lors que d'une part, la motivation permet de vérifier tout à la fois le respect des garanties procédurales et les exigences de l'ordre public français et que, d'autre part, M. [K] n'a fourni aucun document au juge de l'exequatur lui permettant d'exercer son contrôle (deuxième branche). En second lieu, il ya lieu de considérer en l'espèce que c'est dans la cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient fournis que la cour d'appel a considéré que ceux-ci ne pouvaient suppléer l'absence de motivation du jugement troisième branche). Enfin, sur le grief d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'enfant (cinquième branche), le demandeur n'a apporté aucun élément d'appréciation concret aux juges du fond pour mettre en balance l'ensemble des intérêts publics et privés en cause et apprécier si, dans le cas particulier, l'atteinte invoqué était proportionnée ou non au but légitime poursuivi. 1. L'ordre public international et l'office de contrôle du juge de l'exequatur. Selon le pourvoi, l'ordre public international français n'impose pas la motivation de la décision étrangère ni la mention expresse du consentement à l'adoption du représentant légal de l'enfant adopté. En se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile. Ainsi que nous l'avons précédemment rappelé (supra, p. 4 et s.), pour produire effet en France, une décision étrangère doit satisfaireaux trois conditions de régularité fixées par la jurisprudence Cornelissen et contrôlées tant par le parquet que par le juge de l'exequatur. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité de l'Etat qui a prononcé l'adoption n'est pas partie à la convention de La Haye du 29 mai 1993, les conditions de contrôle sont plus strictes, en particulier sur la compatibilité de la décision à l'ordre public international. Si la légitimité de ce contrôle ne fait aucun doute, sa mise en oeuvre soulève, en revanche, des difficultés tant sur le contenu de l'ordre public international que sur les pouvoirs du juge chargé de contrôler la conformité du jugement à cet ordre public international. Ce contrôle se déroule à un double niveau : le fond et la procédure. Le contrôle de la conformité de la procédure suivie devant la juridiction étrangère au regard de nos principes fondamentaux de procédure (respect de la contradiction, des droits de la défense et impartialité du juge) intéresse le présent pourvoi puisque l'arrêt attaqué a retenu la contrariété de la décision étrangère à l'ordre public international de procédure pour absence de motivation. Le contrôle de l'ordre public international de fond intéresse tout autant ce pourvoi au regard, en particulier, de l'office attendu du juge de l'exequatur.
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Le contenu de l'ordre public international français. L'ordre public international français contribue à la cohésion de l'ordre juridique français à travers la protection de ses principes les plus absolus. S'il est impossible d'en donner une définition incontestable puisqu'il ne représente pas un consensus pour l'ensemble des Etats32, il appartient au juge ou de façon générale aux autorités du for chargées d'appliquer le droit de le prendre en compte et de l'interpréter puisqu'il est en général admis qu'un ordre juridique ne peut pas envisager une application inconditionnelle soit des lois étrangères soit des effets qu'elles produisent dans l'ordre interne. Cependant, poursuivant des finalités différentes, l'ordre public international et l'ordre public interne ne se confondent pas, le premier ayant un contenu plus restreint que l'ordre public interne : alors que l'ordre public interne tend à organiser la vie en société des individus au moyen de règles impératives, l'ordre public international tend à empêcher que des situations créées à l'étranger ne viennent perturber les fondements de la société du for. Il n'y a donc pas lieu de transposer sans nuances l'ordre public interne à l'ordre public international. Cependant, l'ordre public interne constitue nécessairement une inspiration essentielle pour déterminer le contenu de l'ordre public international puisqu'il contient des règles spécifiques qui sont propres à sa culture, à son histoire. Un certain nombre de règles impératives et indisponibles aux accords contractuels y entrent nécessairement, alors que d'autres, qui ne présentent pas une importance majeure puisqu'il est possible d'y déroger, n'y entrent pas et ne peuvent donc pas être considérées comme étant d'ordre public international. La Cour de cassation considère que l'ordre public international est constitué des «principes de justice universelle considérés dans l'opinion française comme doués de valeur internationale absolue » (1re Civ., 25 mai 1948, Lautour)33. En matière d'état des personnes et de filiation plus particulièrement, nous pouvons sans doute considérer que leur indisponibilité et l'organisation interne du droit de la famille, distinguant la filiation adoptive et la filiation non adoptive en posant des règles précises sur l'établissement et la contestation de la filiation, même si elles doivent évoluer encore pour être plus cohérentes34, repose sur un rattachement de principe de distinction entre la filiation biologique et non biologique. Elle pose en outre un interdit qu'elle sanctionne pénalement tant au regard de l'indisponibilité du 32
G. de Geouffre de la Pradelle et M.-L. Niboyet, Droit internatioanl privé, LGDJ, 2007 ; T. Vignal, Droit international privé, Dalloz, 1017 331re
Civ., 25 mai 1948, Lautour, D. 1948. 357, note Lerebours-Pigeonnière ; Rev. crit. DIP 1949. 89, note Batiffol ; JDI 1949. 38 ; S. 1949. 1. 21, note Niboyet ; JCP 1948. II. 4542, note Vasseur ; GA, n° 19 34
v. nos avis dans les pourvois n°22-20.883, n°
23-50.002⚖️, n°
23-50.001⚖️, n°
23-50.017⚖️ et n°
23-50.020⚖️ en cours d'examen devant la chambre (p. 17 à 22)
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corps humain que de la GPA elle-même en tant que telle. Elle encadre par ailleurs rigoureusement l'adoption et plus particulièrement encore l'adoption internationale en intégrant les droits et principes généraux posés par la convention de La Haye du 29 mai 1993, mais aussi par la convention internationale sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et par la convention européenne des droits de l'homme. A cette fin, une attention particulière est portée au consentement donné en vue de l'adoption, qui doit être donné sans contrepartie, après la naissance de l'enfant, et éclairé sur les conséquences de l'adoption. Cet ensemble de principes du système juridique français, considérés jusqu'à présent comme impérieux par le législateur lui-même à chaque fois qu'il est entré en voie de réforme, ne peut être écarté au seul motif d'une volonté souveraine d'adultes en désir d'enfants partis chercher ailleurs ce que l'ordre interne prohibe. S'agissant du contrôle de l'ordre public international en matière d'adoption, nous en avons précédemment rappelé le cadre (v. supra, p. 4 et s.) et la distinction opérée suivant que cette adoption a ou non été réalisée dans un Etat partie à la convention de La Haye. Dans notre espèce, l'adoption a été effectuée dans l'Etat de l'Utah, aux Etats-Unis qui ne sont pas partie à la convention. En conséquence, le contrôle du juge de l'exequatur doit être particulièrement rigoureux et s'effectuer selon les règles du droit commun (3 points de contrôle selon la jurisprudence Cornelissen). L'office de contrôle de l'ordre public international du juge de l'exequatur. Lorsqu'une partie réclame le contrôle de régularité d'une décision étrangère, il est admis que le juge saisi doit procéder au contrôle. Ce contrôle est essentiel mais se complique nécessairement lorsque, comme en l'espèce, le demandeur à la procédure n'argumente pas sur la régularité du jugement étranger ou lorsque l'argumentation ne porte que sur une partie des conditions de régularité sans les envisager toutes. Le juge doit-il alors d'office contrôler toutes les conditions de régularité internationale, même celles qui ne sont pas invoquées ? La question reçoit, selon la doctrine, une réponse incertaine35 puisque, à suivre la jurisprudence de notre chambre, l'office du juge de l'exequatur varie suivant la nature de l'affaire : * dans les matières indisponibles, le juge contrôle, au besoin d'office, l'ensemble des conditions de régularité du jugement étranger36 ;
35
M.-L. Niboyet et L. Sinopoli, L'exequatur des jugements étrangers en France, Gaz. Pal. 2004, n° 169, p. 4 s., spéc. p. 25. 36
1re
Civ., 4 juill. 2006, n° 04-17.590⚖️, Enfant Viola, D. 2007. 1751, obs. F. JaultSeseke ; Rev. crit. DIP 2007. 413
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* a contrario, dans les matières disponibles, le juge n'est pas tenu de contrôler la régularité internationale de la décision. Ainsi, dans les matières disponibles et dans le silence des parties, le juge devrait tenir la régularité pour acquise 37. Certains auteurs réservent toutefois l'hypothèse du contrôle de la conformité précisément à l'ordre public international en considérant que, indépendamment du caractère disponible de la matière, le juge de l'exequatur devrait toujours s'assurer que l'intégration du jugement dans l'ordre juridique du for ne porte pas atteinte à l'ordre public international. L'arrêt de notre chambre du 15 janvier 202038 semble aller dans ce sens en affirmant que « le juge de l'exequatur doit d'office vérifier et constater (...) que la décision étrangère ne contient rien de contraire à l'ordre public international français». En la cause, il s'agissait d'un pourvoi en matière d'adoption, matière indisponible, mais la généralité de la formule pourrait permettre de considérer que le contrôle de la conformité de la décision à l'ordre public international s'impose indépendamment des moyens présentés et de la nature de l'affaire. Tout dépend en réalité des pouvoirs dont dispose le juge pour procéder au contrôle de régularité et, en particulier, de la portée reconnue à l'interdiction de la révision au fond39, selon laquelle le juge de l'exequatur ne peut vérifier ni en fait ni en droit le jugement étranger : il doit se contenter d'apprécier la régularité de la décision en considération des conditions de régularité internationale, notamment la conformité de la décision à l'ordre public international. Nous devons alors nécessairement nous demander comment le juge de l'exequatur pourrait véritablement apprécier les conditions de la régularité internationale et assurer l'équilibre entre l'interdiction de révision au fond et la protection de l'ordre public international s'il ne peut ni prendre en compte les éléments extrinsèques au jugement étranger40 ni examiner les questions de fait et de droit sur lesquels le juge étranger s'est prononcé. Un auteur s'interrogeait déjà en ces termes lors d'une séance au Comité français de droit international privé en 1980 : « si le juge français doit non seulement croire aveuglément le juge étranger, mais encore se contenter de ce qu'énonce ce juge, le
37
Civ. 3 juin 1969, Vve Kolin, Rev. crit. DIP 1971. 743, note D. Holleaux
38
1ère Civ. 15 janvier 2020 pourvoi n° 18-24.261
39
Civ. 7 janv. 1964, Munzer, JDI 1964. 302, note Goldman ; Rev. crit. DIP 1964. 344, note Batiffol ; JCP 1964. II. 13590, note M. Ancel ; B. Ancel et Y. Lequette, GAJFDIP, n° 41 40
1re Civ., 27 janv. 1971, Rev. crit. DIP 1972. 100, note E. Schaeffer
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contrôle de la régularité internationale sera carrément impossible »41. D'autres s'interrogent encore très récemment sous l'angle de l'adoption42. La doctrine s'accorde généralement pour considérer que la prohibition de la révision au fond n'empêche pas la révision à fin de contrôle. Il n'y a là rien de contraire à l'interdiction de la révision au fond car il ne s'agit pas de juger à nouveau l'affaire. Il s'agit simplement de s'assurer de la régularité des décisions étrangères. À défaut d'une révision à fin de contrôle, le contrôle de la conformité à l'ordre public international serait nécessairement superficiel et, partant, peu efficace43. Autrement dit, pour reprendre la position de la doctrine citée, l'interdiction de la révision au fond signifierait que « toutes les appréciations de fait et applications de droit qui ont permis de trancher le litige dans son aspect matériel sont exclues de l'examen» ; mais la possibilité d'une révision à fin de contrôle signifierait que « cette exclusion n'atteint pas les faits eux-mêmes ni le droit, en tant qu'ils ont contribué à la résolution des questions d'ordre international couvertes par l'énumération des conditions de régularité ». Se pose alors la question de l'étendue de la révision à fin de contrôle. Depuis la suppression, en droit commun, du contrôle de la loi appliquée par le juge étranger, la conformité à l'ordre public substantiel est devenue la seule condition permettant de contrôler la substance du jugement étranger. La prise en compte de l'éloignement de la situation avec la France au moment de sa création assure déjà un accueil facilité à la décision étrangère grâce à l'ordre public atténué. L'intégration ou la prise en compte des droits de la Convention européenne au sein de l'ordre public international va, sans nul doute, faciliter encore l'accueil des décisions étrangères en faisant prévaloir les intérêts particuliers des parties sur les valeurs d'intérêt général qui composent traditionnellement l'ordre public international. Il est donc impératif que le juge de l'exequatur conserve un réel pouvoir de contrôle sur la conformité de la décision étrangère et, à cette fin, qu'il puisse opérer une révision à fin de contrôle, même en tenant compte d'éléments extérieurs au jugement.
41
D. Holleaux, Les conséquences de la prohibition de la révision, Travaux du Comité français de droit international privé, 1980-1981, p. 53, spéc. 58 42
C. Mathieu-Varennes et P. Rousseau, « Adoption à l'étranger : que reste-t-il de l'ordre international français ?», contra A. Boiché, « La non-application de l'
art. 370 al. 3, c. civ🏛. à la reconnaissance des adoptions prononcées à l'étranger est parfaitement justifiée » , AJ fam. Mai 2024, p. 298 à 303 43
D. Holleaux, J. Foyer et G. de Geouffre de La Pradelle, Droit international privé, Masson, 1987, p. 446, n° 982, et p. 476 s., n° 1055 s. ; V. aussi P.-Y. Gautier, La contrariété à l'ordre public d'une décision étrangère, échec à sa reconnaissance ou son exequatur, in Mélanges H. Gaudemet-Tallon, Dalloz, 2008, p. 437, spéc. p. 442 et 443 ; P. de Vareilles-Sommières, v° Jugements étrangers (Matières civile et commerciale), Rép. internat. Dalloz, 2016, n° 196
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2. La déclinaison au cas d'espèce : Avis de rejet du pourvoi. En l'espèce, selon nous, c'est ce contrôle qu'a effectué la cour d'appel et c'est ce qui l'a amenée à considérer que la décision rendue par la juridiction américaine était contraire à l'ordre public international français de procédure et de fond en ce qu'elle portait atteinte aux principes considérés comme essentiels, en ce incluses les conventions internationales (ici en matière d'adoption). En effet, contrairement au tribunal judiciaire de Paris qui avait accordé l'exequatur à la décision américaine tout en disant qu'elle aurait les effets d'une adoption plénière, la cour d'appel de Paris, sur le recours du parquet, a relevé que : - le jugement américain ne contient aucune motivation ; - les attestations de l'avocat de M. [K] datées du 25 mai 2021 et 15 mars 2023, postérieures au jugement, ne sont pas de nature à servir d'équivalent à cette motivation défaillante puisque, d'une part, elles sont improprement qualifiées par M. [K] de « certificat de coutume » en ce qu'elles ne portent pas sur le droit en vigueur dans l'État de l'Utah, son application et son interprétation mais sur les éléments factuels de la rencontre entre M. [K] et la mère biologique par l'intermédiaire d'un facilitateur d'adoption et sur la vérification par le tribunal que toutes les conditions légales de l'adoption étaient remplies ; et d'autre part en ce que ces documents, provenant d'un avocat appartenant au cabinet chargé par M. [K] des démarches judiciaires américaines pour l'adoption, ont été établies directement à l'attention du juge français de l'exequatur postérieurement au jugement américain, de sorte qu'elles sont inopérantes à attester des termes dans lesquels les circonstances de fait et les moyens de droit ont été effectivement soumis au juge américain de l'adoption ; - M. [K] n'a pas souhaité produire les éléments de nature à servir d'équivalent à cette motivation défaillante, dont notamment la requête visée par le jugement américain en date du 22 janvier 2018, alors que la cour le lui avait expressément demandé et qu'il ne peut valablement justifier cette absence de production par le fait qu'un jugement français d'adoption n'est pas motivé conformément à l'
article 353 du code civil🏛 et que la cour ne peut donc exiger d'un jugement d'adoption étranger dont il est demandé l'exequatur, des conditions qui ne sont pas exigées en droit interne, alors qu'à un jugement d'adoption français est jointe la requête, laquelle est motivée et pallie ainsi l'absence de motivation. - En outre, si comme le relève M. [K] la violation de l'article 370-3 du code civil ne peut être opposée à l'exequatur d'un jugement d'adoption étranger, encore faut-il que la décision étrangère constate l'existence du consentement des parents ou des représentants légaux de l'enfant, le consentement des parents à l'adoption faisant partie des valeurs protégées par l'ordre public international français.
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Or en l'espèce, le jugement n'évoque ni le consentement des représentants légaux dont l'identité n'est pas précisée, ni les conditions de recueil de l'enfant, M. [K] ayant par ailleurs refusé de produire les éléments demandés par bulletin en date du 10 mars 2023 précité. La cour d'appel en a exactement déduit, par une appréciation souveraine des pièces produites et des refus de production dont elle a tiré les conséquences, que le jugement américain heurtait l'ordre public international français.
Au bénéfice de l'ensemble de ces développements, nous vous invitons à rejeter le pourvoi.
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