Jurisprudence : Cass. civ. 2, 14-01-1998, n° 96-11.328, Rejet

Cass. civ. 2, 14-01-1998, n° 96-11.328, Rejet

A2620ACZ

Référence

Cass. civ. 2, 14-01-1998, n° 96-11.328, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1049771-cass-civ-2-14011998-n-9611328-rejet
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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 14 Janvier 1998
Rejet
N° de pourvoi 96-11.328
Président M. Zakine .

Demandeur Fonds de garantiedes victimes des actes de terrorismeet d'autres infractions
Défendeur époux ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Monnet.
Avocats la SCP Coutard et Mayer (arrêts n°s 1 et 2), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 1), la SCP Vier et Barthélemy (arrêt n° 2).
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 novembre 1995) d'avoir accueilli les demandes d'indemnisation de M et de Mme ... en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi lors de la commission des infractions dont a été victime leur enfant mineur commun, alors que, selon le moyen, l'article 706-32° du Code de procédure pénale accorde indemnisation aux victimes d'infractions qui ont entraîné la mort, ou une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel au moins égale à un mois, ou pouvant être qualifiée d'agression sexuelle ; que ce texte ne prévoit pas l'indemnisation des victimes par ricochet en ce qu'elles n'ont pas personnellement subi les dommages visés au texte ; qu'en l'espèce la cour d'appel a octroyé aux parents de la victime l'indemnisation de leur préjudice résultant des faits subis par leur fils enlevé puis violé ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 706-32°, du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'article susvisé n'exclut pas, lorsque la victime d'une infraction a survécu, l'indemnisation du préjudice personnel de ses parents selon les règles du droit commun ;
Et attendu que l'arrêt énonce que l'angoisse et les souffrances endurées par les parents constituent un préjudice qui résulte d'une atteinte directe à leur personne et doit être indemnisé ; qu'ainsi, la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte susvisé sans encourir le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi .

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