CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 72191
BLOMME
Lecture du 01 Février 1989
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1985 et 8 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert BLOMME, demeurant quai Gambetta à Coueron (44220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 430 558 F en réparation du préjudice subi par son chaland sablier qui a fait naufrage dans la nuit du 3 au 4 septembre 1982 dans la Sèvre Nantaise au droit de l'appontement Branchereau ; 2°) condamne l'Etat à lui verser ladite somme avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les observations de SCP Coutard, Mayer, avocat de M. BLOMME, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le chaland sablier "Marc" de M. Robert BLOMME s'est échoué et a fait naufrage en Sèvre Nantaise dans la nuit du 3 au 4 septembre 1982, alors qu'il était amarré à couple en face de l'appontement privé "Branchereau" à Nantes ; que M. BLOMME impute ce dommage à la présence dans le lit de la rivière d'un pieu-tube et d'un haut-fond ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence de ces obstacles - d'ailleurs contestée pour ce qui est du haut fond - soit imputable, dans les circonstances de l'espèce, à une faute du service de la navigation non plus qu'à un défaut d'entretien d'un ouvrage public ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la présence de ces obstacles soit la conséquence des travaux publics entrepris, en amont de l'appontement "Branchereau", sur les ponts de la route nationale 23 franchissant la Sèvre ; qu'ainsi M. BLOMME ne peut pas obtenir réparation en invoquant l'existence d'un dommage de travaux publics ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Robert Blomme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre l'Etat ;
Article 1er : La requête de M. BLOMME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BLOMME et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.