Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 25-02-1987, n° 50135

CE 8/9 SSR, 25-02-1987, n° 50135

A2399APK

Référence

CE 8/9 SSR, 25-02-1987, n° 50135. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/947072-ce-89-ssr-25021987-n-50135
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 50135

Saque

Lecture du 25 Février 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 22 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André SAQUE, demeurant 2618 route de Grasse à Vence (06140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 31 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 30 novembre 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a accordé à M. SAQUE un dégrèvement s'élevant à 19 357 F des droits et pénalités mis à sa charge en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 ; qu'ainsi, à concurrence de ladite somme, la requête est devenue sans objet ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que la comptabilité de M. SAQUE, qui a exercé jusqu'au 31 décembre 1974 l'activité de marchand de biens, était dépourvue de valeur probante ; qu'en particulier, le requérant ne tenait pas l'inventaire des stocks et n'inscrivait les immeubles en comptabilité qu'à la date de leur revente ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a rectifié d'office les résultats des exercices clos les 31 décembre 1971, 1972 et 1973 ; que c'est également à bon droit que le bénéfice imposable de l'exercice clos le 31 décembre 1974 a été fixé d'office, dès lors que le requérant n'a pas produit dans le délai légal la déclaration de ses résultats ; qu'ainsi il appartient à M. SAQUE d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette preuve n'est pas apportée par la comptabilité du requérant ;
Considérant qu'en se bornant à se référer purement et simplement aux moyens qu'il a invoqués en première instance, le requérant ne met pas le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SAQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : Il n'y a pas lieu, à concurrence d'une somme de 19 357 F, de statuer sur les conclusions de la requête de M. SAQUE.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. SAQUE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. SAQUE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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