CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 60660
DIRECTEUR DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER
Lecture du 20 Janvier 1989
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu le recours du Directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer enregistré le 10 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision n° 408 du 2 mai 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a réformé la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer du 30 octobre 1981 en tant qu'elle rejetait la demande d'indemnisation d'une propriété agricole de 392 ha sise à El Fahoul (Algérie),
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 "pour prétendre à indemnisation de biens agricoles, le demandeur doit apporter la justification à la date à la dépossession 1° de son droit de propriété ..." et qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisée du 5 août 1970 "le demandeur doit produire les titres ou tout document administratif de nature à établir son droit de propriété" ; que les modes de preuve ainsi énoncés sont limitatifs ; qu'ainsi c'est à tort que, pour estimer que M. Albert Jacquin avait justifié de son droit de propriété sur un domaine agricole de 392 hectares sis à El Fahoul, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris s'est fondée sur diverses attestations émanant de particuliers et sur un document intitulé "tableau synoptique" qui n'avait ni le caractère d'un titre de propriété authentique, ni celui d'un document administratif ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'ensemble des moyens invoqués par M. Jacquin ;
Considérant que M. Jacquin a produit pour la première fois en appel un acte authentique en date du 6 juillet 1948 constatant diverses ventes immobilières qui lui ont été consenties à cette date par MM. Sebbag et M. Elie Benzaken ; que toutefois les énonciations de cet acte ne permettent pas de connaître avec exactitude la superficie des terres agricoles qui ont été acquises par l'intéressé ; que, si M. Jacquin soutient que l'acte intitulé "tableau synoptique" comporte la liste des copropriétaires des biens qui ont fait l'objet de l'acte du 6 juillet 1948 et apporte la preuve que la part des consorts Benzaken dans cette indivision était de 392 hectares, ce document qui n'est pas daté et ne présente pas le caractère d'un acte authentique, et qui ne précise pas l'identité des "consorts Benzaken "qui y sont mentionnés ne permet pas de regarder comme établie l'existence du droit de propriété de M. Jacquin sur la moitié d'un domaine de 392 hectares à la date de la dépossession ;
Considérant en revanche qu'il résulte de bulletins individuels établis par l'administration fiscale en vue de l'assiette de la contribution foncière des propriétés que MM. Elie Benzaken, Nessim Benzaken, et Albert Jacquin étaient propriétaires, à la date de la dépossession à El Fahoul, d'une propriété agricole de 153 hectares 58 ares ; qu'il y a lieu de renvoyer M. Albert Jacquin devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en vue de la liquidation de l'indemnité à laquelle il peut prétendre au titre de sa part, qui s'élève au tiers, dans la propriété indivise du domaine dont il s'agit ;
Article ler : M. Albert Jacquin est renvoyé devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en vue de la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit.
Article 2 : La décision susvisée de la commission pour l'indemnisation de Paris est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Albert Jacquin, au directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.