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Sur le moyen unique : vu l'article 2 du code civil et l'article 27 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 completant l'article l. 465 du code de la securite sociale ;
Attendu que, le 5 octobre 1977, la caisse primaire d'assurance maladie a reclame a M. X..., le remboursement de sommes qu'elle lui avait versees en trop depuis le 1er mars 1972, au titre d'une rente d'accident du travail ;
Que l'arret attaque a dit que les paiements effectues avant le 5 octobre 1975 etaient atteints par la prescription biennale prevue a l'article l. 465 du code de la securite sociale en son troisieme alinea, ajoute a ce texte par la loi du 17 juillet 1978, loi de procedure d'application immediate ;
Attendu, cependant, qu'anterieurement a la dite loi, l'action des organismes de securite sociale en repetition des prestations indument versees au titre de la legislation sur les accidents du travail etait, a defaut d'une disposition particuliere, soumise a la prescription trentenaire de droit commun prevue a l'article 2262 du code civil et que cette prescription n'etait pas acquise a la date de la reclamation de la caisse ;
D'ou il suit qu'en faisant une application retroactive des dispositions nouvelles issues de la loi du 17 juillet 1978 laquelle, restreignant l'exercice d'un droit, n'est pas de surcroit une loi de procedure, la cour d'appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu entre les parties par la cour d'appel d'aix-en-provence, le 13 fevrier 1981 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de nimes, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;