Jurisprudence : TA Montpellier, du 25-10-2022, n° 2025433

TA Montpellier, du 25-10-2022, n° 2025433

A20068RQ

Référence

TA Montpellier, du 25-10-2022, n° 2025433. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/89298601-ta-montpellier-du-25102022-n-2025433
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Références

Tribunal Administratif de Montpellier

N° 2025433

5ème Chambre
lecture du 25 octobre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance n° 462171 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 4 avril 2022, le jugement de l'affaire enregistrée au tribunal administratif de Toulouse sous le

n° 2005433 a été attribué au tribunal administratif de Montpellier.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2020 et 18 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision, non formalisée, lui ayant refusé l'accès au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses le 25 août 2020, réitérée selon elle par lettre du 31 août 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient qu'en l'obligeant à se déshabiller pour retirer le soutien-gorge à armatures qui était la cause de déclenchements répétés de l'alarme du portique de détection, l'administration a fait une inexacte application des mesures de sécurité fixées par la circulaire du 20 février 2012 et méconnu le principe de dignité de la personne humaine et le principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009🏛 pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Bisseuil, avocate, s'est présentée le 25 août 2020 à l'entrée du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, afin de s'entretenir avec une personne détenue. Elle demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision, non formalisée, lui ayant refusé l'accès à cet établissement pénitentiaire, réitérée selon elle par lettre du 31 août 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article D. 278 du code de procédure pénale🏛 : " Les personnes étrangères au service d'un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l'intérieur de celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité et après s'être soumises aux mesures de contrôle réglementaires. ". Aux termes de l'article D. 406 du même code : " L'accès au parloir implique les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité. ". La circulaire du 20 février 2012 relative au maintien des liens extérieurs des personnes détenues par les visites et l'envoi ou la réception d'objets, dont toute personne peut se prévaloir en vertu des dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration🏛 dès lors qu'elle a été publiée dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 de ce code, énonce en son 4.3.3 les mesures de sécurité suivantes à l'égard des visiteurs : " Conformément à l'article D. 406 du CPP ainsi qu'aux notes des 31 mai 2006, 27 février et 14 avril 2009 visées en référence, relatives au contrôle et aux mesures de sécurité applicables aux personnes accédant à un établissement pénitentiaire, tous les visiteurs doivent se soumettre au contrôle du portique de détection et du tunnel d'inspection à rayons X sauf contre-indication médicale attestée par un certificat./ En cas de déclenchements répétés de l'alarme du portique, et avec le consentement du visiteur, le personnel doit soumettre le visiteur à un contrôle par détecteur manuel./ Tout refus ou signal sonore persistant entraîne l'impossibilité d'entrer dans l'établissement./ Par ailleurs, en cas d'impossibilité d'utiliser ces moyens traditionnels, d'inefficacité de ces moyens ou de risque particulier pour la sécurité, il peut être procédé à une palpation de sécurité, après avoir recueilli le consentement de la personne concernée./ Le refus du visiteur de s'y soumettre aura pour conséquence le refus d'accès au parloir. () ".

3. Il est constant que Mme B, s'étant soumise au passage du portique de détection, n'a pu immédiatement entrer dans l'établissement pénitentiaire en raison de déclenchements répétés de l'alarme du portique, qui auraient été selon elle causés par le soutien-gorge à armature métallique qu'elle portait le 25 août 2020. Si elle soutient avoir été contrainte de sortir de l'établissement et de retirer ce sous-vêtement sur un parking, contrôlé par des caméras de surveillance, afin de pouvoir être autorisée à y accéder, les pièces du dossier ne permettent toutefois pas d'établir que le personnel de l'établissement aurait refusé de mettre en œuvre un contrôle par détecteur manuel ou palpation de sécurité, ou exigé que l'intéressée se déshabille pour l'autoriser à entrer. Dès lors, les moyens, tirés, d'une part, de l'inexacte application des dispositions de la circulaire du 20 février 2012 citées au point 2, et, d'autre part, de la méconnaissance des principes de dignité de la personne humaine et de non-discrimination entre les hommes et les femmes, ne peuvent qu'être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Charvin, président,

- M. Verguet, premier conseiller,

- Mme Doumergue, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

Le rapporteur,

H. VerguetLe président,

J. Charvin

La greffière,

A. Lacaze

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 25 octobre 2022.

La greffière,

A. Lacaze

MF

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