Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 24-05-1989, n° 64257

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 64257

INDIVISION FLAVIEN-SOUHAMI

Lecture du 24 Mai 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1984 et 3 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. FLAVIEN, au nom de l'INDIVISION FLAVIEN-SOUHAMI, demeurant 19, rue Charles Pratt à Lamorlaye (60260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du reversement des sommes perçues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 par avis de mise en recouvrement du 31 mai 1978 ; 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Mallet, Maître des requêtes, - les observations de Me Célice, avocat de M. Léon FLAVIEN, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Flavien, au nom de l'INDIVISION FLAVIEN-SOUHAMI, le jugement attaqué est suffisamment motivé et répond ainsi aux exigences de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. Flavien n'a présenté devant le tribunal administratif, au nom de l'INDIVISION FLAVIEN-SOUHAMI, que des moyens relatifs au bien-fondé des impositions mises à la charge de celle-ci ; que ce n'est qu'en appel qu'il soulève un moyen relatif à la régularité de la procédure d'établissement de ces impositions ; qu'en invoquant ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, M. Flavien émet une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle qui, tardivement formulée, n'est pas recevable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : "1. Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale qu'els qu'en soient les buts ou les résultats" ;
Considérant que M. Flavien est propriétaire, en indivision avec M. Souhami, à Lamorlaye (Oise), d'un "centre hippique", dont les installations sont données en location depuis 1972 ; qu'il résulte de l'instruction que si la location consentie par l'indivision portait sur des locaux et objets spécialement conçus pour l'hébergement, la nourriture, l'entretien et l'hygiène de chevaux, elle n'incluait pas tous les équipements et autres éléments indispensables à l'activité d'entrîneur public ou de propriétaire-entraîneur de chevaux de courses des locataires ; qu'en outre, il n'est pas allégué qu'elle associait l'indivision à la gestion et aux résultats de l'activité exercée par ceux-ci ; qu'ainsi elle ne présentait pas un caractère commercial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Flavien n'est pas fondé à soutenir que les loyers perçus par l'indivision devaient être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ni par suite, à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens, déniant à l'indivision le bénéfice de tout droit à déduction, a refusé de la décharger de l'obligation, à laquelle elle a été assujettie, d'une part, de reverser la somme de 244 870 F correspondant à des "crédits de taxe" dont elle avait obtenu le remboursement, d'autre part, de payer, en application du 3 de l'article 283 du code général des impôts, la taxe non encore acquittée, de 55 495,73 F, qu'elle avait facturée à ses locataires ;
Sur les pénalités :
Considérant que M. Flavien demande au Conseil d'Etat de décharger l'indivision des indemnités de retard dont les impositions litigieuses ont été assorties ; que, toutefois, il n'avait présenté en première instance, au nom de l'indivision, aucun moyen propre à ces pénalités ; qu'il n'est donc pas recevable à les contester en appel ;
Article 1er : La requête de l'INDIVISION FLAVIEN-SOUHAMI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'INDIVISION FLAVIEN-SOUHAMI, par M. Flavien, et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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