Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 17-05-1989, n° 62770

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 62770

MINISTRE D'ETAT CHARGE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION
contre
Gernez

Lecture du 17 Mai 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) réforme le jugement du 11 avril 1984 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Lille a accordé à M. Gernez la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 correspondant à la pension alimentaire versée à sa mère, 2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Gernez ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 180 du code général des impôts : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges éumérées à l'article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature" ; que l'administration a imposé M. Gernez, en vertu de ce texte, à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle au titre, respectivement, des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de l'année 1975 sur la base de dépenses du contribuable au nombre desquelles elle a compté, d'une part, les versements de 48 000 F, 48 000 F, 56 500 F et 62 500 F que l'intéressé avait faits à sa mère pendant chacune des années d'imposition et, d'autre part, des dépenses de restauration d'un monument historique ;
Sur le recours du ministre :
Considérant que les dépenses exposées par le contribuable pour l'entretien des membres de sa famille et des personnes qu'il a ou qu'il prend à sa charge comptent au nombre des dépenses visées à l'article 180 du code général des impôts, dès lors que leur réalité et leur montant sont établis ; qu'en l'espèce, M. Gernez ne conteste pas avoir versé à sa mère, pour les besoins de sa vie courante, les sommes susmentionnées ; qu'ainsi le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, exclu de la base taxable les versements effectués par M. Gernez à sa mère par le motif que lesdits versements n'auraient pas eu le caractère de dépenses personnelles, otensibles ou notoires au sens de l'article 180 du code ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner tant les autres moyens présentés par M. Gernez à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif que ceux qu'il a présentés dans sa défense devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que si M. Gernez soutient que les dépenses à raison desquelles il a été taxé d'office auraient été financées par la réalisation d'une partie de son patrimoine, il n'a apporté devant le tribunal administratif, et il n'apporte davantage devant le Conseil d'Etat, à l'appui de ce moyen, aucune précision permettant d'en apprécier la portée ni le bien-fondé ;
Considérant qu'en vertu du II 2°) de l'article 156 du code général des impôts, seules sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires "répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil, "les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" ; qu'enfin, aux termes de l'article 208 du même code, "les aliments ne sont accordés que dans la proportion des besoins de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la mère de M. Gernez a disposé, pendant les années 1975, 1976, 1977 et 1978, de revenus s'élevant respectivement à 56 828 F, 54 347 F, 54 074 F et 56 522 F ; qu'elle ne se trouvait dès lors pas dépourvue de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins propres quelles que soient, par ailleurs, les charges familiales qu'elle aurait, selon le requérant, eu à assumer ; que, d'autre part, les versements effectués par ce dernier, ayant eu pour une part notable pour objet de faire face aux charges d'entretien et aux charges fiscales de la maison où vivait sa mère et dont il était copropriétaire, ont été dans cette mesure, en tout état de cause, étrangers à l'obligation d'aliments ; que, dans ces conditions, les versements en cause ont eu le caractère, ainsi que le soutient à bon droit le ministre, non d'une pension alimentaire déductible du revenu, mais d'une libéralité ; Considérant, dès lors, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a déduit les sommes de 48 000 F, 48 000 F, 56 500 F et 62 500 F des dépenses personnelles, ostensibles ou notoires ayant servi de base à la taxation des revenus de M. Gernez au titre, respectivement, des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
Sur l'appel incident de M. Gernez :
Considérant que, par la voie de l'appel incident, M. Gernez demande la réformation du jugement susvisé, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lille a refusé de compter au nombre des charges énumérées à l'article 156, et déductibles des dépenses personnelles, ostensibles et notoires taxables en vertu de l'article 180 du code, les dépenses qu'il a personnellement supportées en vue de la restauration de l'immeuble "la Vieille Bourse", sis 22, place du Général de Gaulle, à Lille, appartenant à la société civile immobilière de la Vieille Bourse dont son épouse et lui-même détenaient 95 % des parts et classé monument historique ;
Considérant qu'il ressort de la combinaison des dispositions des articles 31 et 156 du code général des impôts et des articles 41 E à 41 J de l'annexe III audit code qu'une quote-part des charges foncières se rapportant à des immeubles classés monuments historiques est déductible du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu et, en conséquence, des dépenses personnelles, ostensibles ou notoires visées à l'article 180 du code ; que cette quote-part est fixée à 75 % dans le cas où, comme en l'espèce, le public est admis à visiter la partie restaurée de l'immeuble ; Considérant, en premier lieu, que l'administration ne saurait soutenir que M. Gernez ne justifie pas avoir pris à sa charge des dépenses de 46 201 F, 74 366 F, 61 142 F et 70 353 F pendant, respectivement, les années 1975, 1976, 1977 et 1978 pour la restauration de l'immeuble "la Vieille Bourse" alors qu'elle a elle-même pris en compte les sommes ci-dessus parmi les dépenses personnelles, ostensibles et notoires de l'intéressé ; qu'il est constant que les dépenses de restauration litigieuses ont été exposées par le requérant pour le compte de la société civile immobilière de la Vieille Bourse dont il est membre et ont donc compté, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que la société civile n'aurait pas fonctionné d'une manière régulière et n'aurait pas déclaré ses résultats, au nombre des charges incombant à la société civile en tant que propriétaire de l'immeuble ; qu'ayant été entièrement supportées par le requérant dans l'intérêt de la société civile, lesdites charges échappent à la répartition prévue à l'article 8 du code et sont, pour autant qu'elles entrent dans le champ d'application des articles 41 E à 41 J de l'annexe III au code, intégralement déductibles de son revenu foncier et, pour la part de 75 % de leur montant excédant son revenu foncier, de son revenu global ; Considérant, en second lieu, que si, aux termes de l'article 41 E de l'annexe III, "dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 28, dernier alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ... et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global", l'administration ne saurait en l'espèce se prévaloir de la condition mise par ce texte touchant à la réserve de jouissance alors qu'il résulte de l'instruction qu'à l'époque où les travaux de restauration ont été commencés, la société commerciale locataire de la "Vieille Bourse" avait résilié son bail et que la société civile propriétaire avait ainsi recouvré la jouissance de son immeuble ; Considérant, en troisième lieu, que la destination des travaux litigieux est justifiée, conformément aux dispositions de l'article 41 J de l'annexe III, par une attestation délivrée le 11 janvier 1985 par le conservateur régional des monuments historiques de Lille certifiant que la restauration d'une partie de l'immeuble "la Vieille Bourse" a été exigée par son service ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de restauration entrepris par M. Gernez ont consisté en la réfection de la façade de la "Vieille Bourse", et notamment d'arcades ; que si ces travaux ont nécessité la dépose d'éléments anciens et leur remplacement par des matériaux neufs, lesdits travaux, ayant eu pour effet de remettre en l'état l'immeuble moyennant la reconstitution à l'identique de parties détériorées du gros-oeuvre, ont eu le caractère, non de travaux d'amélioration ou de reconstruction, mais de "dépenses de réparation" au sens du a) du I-1°) de l'article 31 du code et de l'article 41 F de l'annexe III au code ; Considérant, toutefois, que les dépenses de réparation dont s'agit ne sont déductibles du revenu qu'autant qu'elles ont porté sur les parties classées de l'immeuble ; que l'état du dossier ne permettant pas de se prononcer sur ce point, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction ;
Article 1er : Les dépenses personnelles, ostensibles et notoires servant de base à l'impôt sur le revenu de M. Gernez comprendront les sommes de 48 000 F, 48 000 F, 56 500 F et 62 500 F que celui-ci a versées à sa mère pendant les années 1975, 1976, 1977 et 1978 respectivement et dont il sera tenu compte pour la liquidation de l'impôt en fin d'instance.
Article 2 : Il sera, avant-dire-droit sur l'appel incident de M.Gernez et sur le surplus des conclusions du recours susvisé du ministre de l'économie, des finances et du budget, procédé, par les soins du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, contradictoirement avec M. Gernez, à un supplément d'instruction afin d'examiner les justifications apportéespar M. Gernez de la consistance et du montant des travaux de restauration exécutés par lui pendant les années 1975, 1976, 1977 et 1978 sur les parties classées monument historique de l'immeuble "la Vieille Bourse" sis 22, place du Général de Gaulle, à Lille.
Article 3 : Il est accordé au ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision pourfaire parvenir au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Gernez.

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