Jurisprudence : CE 8/7 SSR, 17-04-1989, n° 63484

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 63484

ROCHART

Lecture du 17 Avril 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1984 et 15 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre ROCHART, demeurant 24 rue du Coteau à Chaville (92370), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Chaville (Hauts-de-Seine), 2°) lui accorde la réduction des impositions contestées et lui alloue des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux" ; que M. ROCHART soutient que son logement qui est classé dans la quatrième catégorie du tarif institué pour l'évaluation des propriétés bâties de la commune de Chaville (Hauts-de-Seine), doit être classé dans la cinquième catégorie dudit tarif ;
Considérant que M. ROCHART est fondé à soutenir que les avantages et les inconvénients qui résultent de la proximité de la forêt, à prendre en compte, le cas échéant, dans la fixation du coefficient de situation, ainsi que la présence d'un élément d'agrément tel qu'une piscine privée, à prendre en compte pour la détermination de la surface pondérée des dépendances d'un logement, ne sont pas au nombre des critères de classification des locaux limitativement énumérés à l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts pour déterminer le classement de l'habitation du contribuable entre les catégories définies par ce texte ; Mais considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les différences qui existeraient entre l'appartement du requérant et le local de référence, situé dans la même résidence, et qui porteraient sur la nature de la façade, la dimension des halls d'accueil, l'organisation ou l'équipement des accès, et la taille des pièces d'habitation, soient suffisantes en l'espèce pour justifier le classement catégoriel de cet appartement dans une catégorie inférieure à celle retenue pour le local de référence, dès lors que les caractéristiques de l'appartement de M. ROCHART et celles de l'immeuble dans lequel cet appartement est situé correspondent à l'ensemble des critères retenus pour la catégorie 4 par les dispositions de l'article 324-H de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, M. ROCHART n'est pas fondé à soutenir que l'administration a procédé à une appréciation inexacte en classant en quatrième catégorie l'appartement qu'il habite ;
Considérant enfin que M. ROCHART ne saurait utilement se fonder sur des statistiques nationales relatives aux montants de la taxe d'habitation et à ceux des valeurs locatives pour établir l'exagération de la valeur locative retenue pour l'appartement qu'il habite dans la commune de Chaville, ni se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de réponses ministérielles en date du 19 avril 1969 à MM. Boudet et Terrenoire, députés, qui portent en tout état de cause sur une question autre que celle qui fait l'objet du présent litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ROCHART n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Pierre ROCHART est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre ROCHART et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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