Jurisprudence : Cass. com., 12-07-2004, n° 02-17.255, FS-P+B+I, Rejet.

Cass. com., 12-07-2004, n° 02-17.255, FS-P+B+I, Rejet.

A1026DDD

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Abstract

Le formalisme imprégnant le droit des sociétés commerciales a souvent été désigné comme une entrave au développement des affaires, paralysant la rapidité qui caractérise les échanges commerciaux (1). Aux termes de l'article L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce, "la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix".



COMM.                FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 juillet 2004
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1200 FS P+B+I
Pourvoi n° X 02-17.255
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Xavier Z, demeurant Villeneuve-d'Ascq,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 2002 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), au profit de la société Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutique (CERP), société anonyme, dont le siège est Rouen,
défenderesse à la cassation ;
EN PRÉSENCE
- de M. Bernard Soinne, administrateur judiciaire, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Soinne et associés, domicilié Lille, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Xavier Z,
M. Soinne, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal et M. Soinne, ès qualités, demandeur au pourvoi incident contre le même arrêt, invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique identique, annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 2004, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Orsini, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Soury, Mme Graff, M. de Monteynard, M. Delmotte, Mmes Belaval, Vaissette, M. Chaise, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Z, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Soinne, ès qualités, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutique, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Z que sur le pourvoi incident relevé par M. Soinne, en qualité de liquidateur de M. Z
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 16 mai 2002), que par ordonnance du 8 juin 2000, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. Z a rejeté la créance de la société Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutique (la CERP) ; que la cour d'appel a infirmé la décision ;

Attendu que M. Z et M. Soinne, liquidateur, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en l'absence de délégation de pouvoir, seul le président du conseil d'administration d'une société anonyme a qualité, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, pour déclarer une créance au nom de cette personne morale ; qu'à l'égard des tiers le nouveau président du conseil d'administration d'une société anonyme n'a pas qualité pour la représenter et agir en justice en son nom, tant que sa nomination n' a pas été régulièrement publiée au registre du commerce et des sociétés dans les conditions du décret du 30 mai 1984 et de l'article L. 123-9 du Code civil ; qu'ayant expressément constaté que le 11 mars 1999, la CERP avait déclaré sa créance au redressement judiciaire de M. Z sous signature de son nouveau président du conseil d'administration, M. ..., dont la nomination, datant du 25 janvier 1999, n'avait fait l'objet d'une déclaration au greffe du tribunal de commerce et d'une mention selon l'extrait Kbis de la société que le 6 avril 1999 et exactement retenu qu'en application de l'article L. 123-9 du Code de commerce, cette nomination était inopposable aux tiers jusqu'à son inscription au registre du commerce, la cour d'appel, qui néanmoins retient que la déclaration de créance a été valablement faite le 11 mars 1999 par M. ... aux seuls motifs que cette inopposabilité ne concernerait que les actes par lesquels la responsabilité de la société peut être engagée et que la déclaration de créance qui équivaut à une demande en justice ne vise qu'à faire valoir les droits de la société et non à engager sa responsabilité, a violé les dispositions des articles L. 123-9 et L. 210-9 du Code de commerce ensemble l'article 621-43 dudit Code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration de créance de la CERP avait été effectuée le 11 mars 1999 par M. ... nommé président du conseil d'administration le 25 janvier 1999, ce dont il résulte qu'il représentait légalement la société lorsqu'il a fait la déclaration, l'arrêt retient exactement que la déclaration de créance est régulière, peu important que la nomination de M. ... n'ait été publiée au registre du commerce et des sociétés que le 6 avril 1999 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. Z et M. Soinne, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.

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