Jurisprudence : CE 4/SS SSR, 22-10-1993, n° 68360

CE 4/SS SSR, 22-10-1993, n° 68360

A0985ANS

Référence

CE 4/SS SSR, 22-10-1993, n° 68360. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/957224-ce-4ss-ssr-22101993-n-68360
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 68360

M. BUNEL

Lecture du 22 Octobre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 4ème sous-section),
Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. BUNEL, demeurant 3, rue Rouget de l'Isle à Castillon la Bataille (33350) ; M. BUNEL demande au Conseil d'Etat d'annuler un certificat de radiation du tableau de la Section G de l'ordre des pharmaciens en date du 23 mars 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'en prononçant la radiation de M. BUNEL du tableau de la Section G de l'ordre des pharmaciens en date du 23 mars 1985, le conseil central de cette section a entendu tirer la conséquence de l'arrêté préfectoral du 25 février 1985, retirant l'autorisation de fonctionner dont bénéficiait le laboratoire de MM. BUNEL et Dauriat ; que par un jugement du 17 juin 1986 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ledit arrêté pour vice de forme ; que par voie de conséquence de cette annulation, la décision attaquée doit être annulée ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du conseil central de la Section G de l'ordre des pharmaciens prononçant la radiation de M. BUNEL du tableau de ladite Section est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BUNEL, au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

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