Jurisprudence : CE Contentieux, 24-11-1982, n° 36939

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 36939

-M. CHARRIER Yvan -M. LAMBERGER Daniel -M. DRUON Gaby -M. SAUDOUT Christian -M. KROLICZAK Noël -M. LAMBERT Pierre

Lecture du 24 Novembre 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)




Sur le rapport de la 6ème Sous-Section
Sous le N° 36.935:

Vu le jugement du 12 juin 1981 du Conseil de Prud'hommes de Paris, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 juillet 1981 et renvoyant à ce tribunal par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. Yvan Charrier;

Vu l'ordonnance en date du 26 août 1981, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1981 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus;
Sous le n° 36 937:

Vu le jugement du 12 juin 1981 du Conseil de Prud'hommes de Paris, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 juillet 1981 et renvoyant à ce tribunal par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. Daniel Lamberger;

Vu l'ordonnance en date du 26 août 1981, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1981 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus;
Sous le n° 36 938:

Vu le jugement du 12 juin 1981 du Conseil de Prud'hommes de Paris, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 juillet 1981 et renvoyant à ce tribunal par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. Gaby Druon;

Vu l'ordonnance en date du 26 août 1981, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1981 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus;
Sous le n° 36 939:

Vu le jugement du 12 juin 1981 du Conseil de Prud'hommes de Paris, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 juillet 1981 et renvoyant à ce tribunal par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. Christian Saudout;

Vu l'ordonnance en date du 26 août 1981, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1981 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus;
Sous le n° 36 940:

Vu le jugement du 12 juin 1981 du Conseil de Prud'hommes de Paris, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 juillet 1981 et renvoyant à ce tribunal par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. Noël Kroliczak;

Vu l'ordonnance en date du 26 août 1981, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1981 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus;
Sous le n° 36 942:

Vu le jugement du 12 juin 1981 du Conseil de Prud'hommes de Paris, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 juillet 1981 et renvoyant à ce tribunal par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. Pierre Lambert;

Vu l'ordonnance en date du 26 août 1981, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1981 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus;

Vu le code du travail;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les renvois décidés par les jugements du Conseil de Prud'hommes de Paris n°s 3761/79, 3762/79, 3763/79, 3764/79, 3765/79 et 3766/79 en application de l'article L.511-1 du code du travail et portés devant le Conseil d'Etat en application de ce même article par ordonnances du 26 août 1981 du Président du tribunal administratif de Paris, enregistrés sous les n°s 36 935, 36 937, 36 938, 36 939, 36 940 et 36 942, posent la même question préjudicielle en vue d'apprécier la légalité de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de MM. Lambert, Saudout, Limberger, Druon, Charrier et Kroliczak, musiciens de l'orchestre de la SARL "les Bals Parisiens"; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;
Considérant d'une part qu'il résulte des articles L.122-14 et L.122-14-5 du code du travail qu'en cas de licenciement collectif pour cause économique l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés qu'il envisage de licencier à un entretien préalable à l'envoi de la demande d'autorisation de licenciement; que la lettre adressée à l'inspecteur du travail le 13 mars 1979 par la SARL "les Bals Parisiens" demandait l'autorisation de licencier collectivement les six musiciens qu'elle employait; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'entretien préalable est inopérant;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 53-4 du décret du 30 juillet 1963 résultant du décret du 16 janvier 1981: "Lorsque le défendeur ou un ministre appelé à présenter ses observations n'a pas observé le délai qui, lors de la communication de la requête ou d'un mémoire ultérieur du requérant lui a été imparti, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant;
Considérant que si le ministre du travail n'a pas observé le délai de 15 jours imparti par le Conseil d'Etat en application des dispositions réglementaires précitées il a produit un mémoire enregistré avant que le Conseil d'Etat ne statue; que, dans ces conditions et en tout état de cause il ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans le mémoire présenté devant le tribunal administratif par MM. Lambert, Saudout, Limberger, Druon, Charrier et Kroliczak;
Considérant enfin que le motif invoqué par la SARL "les Bals Parisiens" pour justifier le licenciement de ses musiciens tenait à ce que la société avait décidé de changer l'orchestre de type traditionnel qu'elle employait pour mieux répondre aux désirs de la clientèle; qu'il n'est pas contesté que ce changement impliquait la suppression des postes de musiciens existants et leur remplacement par des postes différents; que des transformations sont effectivement intervenues avec le recrutement d'un nouvel orchestre; qu'ainsi, en estimant que le licenciement demandé était justifié par un motif économique d'ordre structurel, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
DECIDE
Article 1er - Il est déclaré que la décision implicite de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif économique de MM. Lambert, Saudout, Limberger, Druon, Charrier et Kroliczak n'est entachée d'aucune illégalité.

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