Jurisprudence : CE 10/SS SSR, 28-12-1988, n° 83102

CE 10/SS SSR, 28-12-1988, n° 83102

A0537AQX

Référence

CE 10/SS SSR, 28-12-1988, n° 83102. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/964467-ce-10ss-ssr-28121988-n-83102
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 83102

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE
contre
Saux

Lecture du 28 Decembre 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 14 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 25 juin 1986 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. Saux, censeur des études au lycée polyvalent Félix Eboué de Cayenne, la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement prévue pour les fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer par le décret du 22 décembre 1953 ; 2- rejette la demande présentée par M. Saux devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. Claude Saux, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, les jugements des tribunaux administratifs doivent être motivés ;
Considérant que le tribunal administratif de Cayenne, pour condamner l'Etat à verser à M. Saux la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement, s'est borné à constater qu'il résultait des pièces du dossier que M. Saux avait droit à ce versement et n'a ainsi pas motivé son jugement ; que, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Saux devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Considérant que l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 dispose que l'indemnité d'éloignement prévue par ce texte n'est pas renouvelable ; que l'article 7 précise que le fonctionnaire ne peut, en toute hypothèse, percevoir pour plusieurs séjours successifs davantage que le versement des trois fractions qui constituent le maximum de l'indemnité acquis pour un séjour ayant eu une durée d'au moins quatre années ; qu'il résulte de ces dispositions qui, si un fonctionnaire peut, au cours de sa carrière, être appelé à percevoir plusieurs fois l'indemnité d'éloignement, c'est à la condition que les séjours administratifs qui y donnent droit n'aient pas un caractère "successif", c'est-à-dire qu'ils soient séparés d'une période durant laquelle ledit fonctionnaire a été affecté en un lieu qui, compte tenu de son domicile, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à ladite indemnité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Saux, dont il n'est pas contesté que le centre des intérêts matériels et moraux se situe sur le territoire métropolitain, a été affecté dans le département de la Guadeloupe du 12 septembre 1979 au 21 septembre 1981, date à laquelle il a été muté dans le département de la Guyane ; que ces deux séjours successif n'ont pas été séparés d'une période durant laquelle M. Saux aurait été affecté en métropole ; que, dès lors, son séjour en Guadeloupe puis en Guyane ne pouvait lui ouvrir droit au versement que d'une seule indemnité d'éloignement ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Saux a touché les trois fractions de cette indemnité respectivement en 1979, 1981 et 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Saux n'était pas fondé à prétendre au versement d'une nouvelle fraction de l'indemnité d'éloignement en 1985, ni à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondante et des dommages-intérêts ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 juin 1986 du tribunal administratif de Cayenne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Saux au tribunal administratif de Cayenne et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Saux et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

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