Jurisprudence : Cass. soc., 07-11-2001, n° 00-12.216, inédit, Rejet

Cass. soc., 07-11-2001, n° 00-12.216, inédit, Rejet

A0412AXK

Référence

Cass. soc., 07-11-2001, n° 00-12.216, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1069071-cass-soc-07112001-n-0012216-inedit-rejet
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Chambre sociale
Audience publique du 7 novembre 2001
Pourvoi n° 00-12.216
Comité d'entreprise de la société ALPA ¢
société Aciéries et Laminoirs de Paris (ALPA)
Arrêt n° 4575 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le Comité d'entreprise de la société ALPA, dont le siège est Gargenville,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section G), au profit de la société Aciéries et Laminoirs de Paris (ALPA), dont le siège est Gargenville,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité d'entreprise de la société ALPA, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Aciéries et Laminoirs de Paris, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le 21 décembre 1988, la société Aciéries et Laminoirs de Paris (ALPA) a conclu avec le comité d'entreprise de cette société un accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ; qu'à la suite d'un redressement fiscal pour l'exercice 1988, le bénéfice fiscal de la société servant au calcul de la réserve spéciale de participation a été diminué ; que la société a imputé cette diminution de la réserve spéciale de participation sur l'exercice 1991, au cours duquel la rectification fiscale est devenue définitive ; que contestant la régularité de cette décision, le comité d'entreprise a assigné la société ALPA devant le tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen

Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1999) rendu sur renvoi après cassation prononcée par arrêt du 1er juillet 1998 (bulletin n° 357, p. 270) d'avoir dit que le montant de la réserve spéciale de participation devait être diminué, compte tenu de l'incidence de la rectification fiscale, pour l'exercice 1991, alors, selon le moyen, que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes ; qu'en décidant que le montant de la réserve spéciale de participation pouvait être modifié de façon définitive pour tenir compte d'une rectification fiscale sans avoir préalablement recherché, comme l'y invitait pourtant le comité d'entreprise, l'origine de la rectification à laquelle l'administration des impôts avait procédé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "nemo auditur turpitudinem allegans" ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que la preuve d'une fraude commise par la société ALPA n'était pas rapportée ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen
Attendu que le comité d'entreprise fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'impossibilité de mettre en cause le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise rétablis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes est limitée aux litiges opposant le salarié à son employeur ; qu'en niant au comité d'entreprise le droit de soulever une telle contestation, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 18 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 aujourd'hui codifié à l'article L. 442-13 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'en application de l'article 18 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 devenu l'article L. 442-13 du Code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise étant établis par une attestation du commissaire aux comptes de la société ALPA ne pouvaient être remis en cause à l'occasion d'un litige né de l'application des dispositions relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Comité d'entreprise de la société ALPA aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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