N° W 21-85.594 F-D
N° 01598
14 DÉCEMBRE 2021
GM
IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 DÉCEMBRE 2021
La société [1] a présenté, par mémoire spécial reçu le 29 septembre 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2021, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende avec sursis.
Des observations en défense ont été produites.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le mémoire distinct et personnel qui la présente doit être déposé dans les formes et délais prévus aux
articles 584 et suivants du code de procédure pénale🏛.
2. Le mémoire personnel, non signé par le requérant, n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze décembre deux mille vingt et un.