CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 68012
BONZI et autres
contre
Société Onatra
Lecture du 16 Novembre 1988
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1985 et 22 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André BONZI, demeurant Z.A.C. les Pins L'Arbousier à Vitrolles (13127), M. Gérard GRAND, demeurant 11 quartier le Haut Village à La Gare les Olliviers (13580) et M. Henri MINEO-BIRON demeurant Hameau de Firaque (84240) La Tour d'Aigues et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 28 octobre 1983 par laquelle le ministre des transports a annulé la décision du 9 juin 1983 du directeur adjoint du travail de Marseille II, autorisant la société Onatra à les licencier pour motif économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Spitz, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. BONZI et autres et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société Onatra, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981, "lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de 4 mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ; que si, par une requête sommaire enregistrée le 22 avril 1985, M. BONZI a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, cette intention est restée sans suite ; qu'ainsi M. BONZI doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ..." et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que la décision en date du 28 octobre 1983, par laquelle le ministre des transports a annulé la décision en date du 9 juin par laquelle le directeur adjoint du travail (transports) de Marseille a autorisé la société Onatra à licencier MM. GRAND, délégué du personnel et MINEO-BIRON, représentant syndical au comité central d'entreprise et au comité d'établissement de Vitrolles, abrogeait une décision créatrice de droits au profit de ladite société ; que, par suite, elle devait être motivée ;
Considérant que, pour annuler la décision précitée du 9 juin 1983, le ministre des transports rappelle que dans une décision antérieure du 22 mars 1983, le directeur adjoint du travail (transports) avait refusé le licenciement de MM. GRAND et MINEO-BIRON "à titre principal pour des motifs d'intérêt général ; à titre subsidiaire parce que le reclassement de ces salariés ne semblait pas avoir été recherché avec toute la détermination nécessaire" avant d'indiquer "qu'il ressort de l'enquête effectuée et de l'examen des pièces du dossier que si quelques propositions de reclassement ont été faites aux intéressés, les motifs d'intérêt général invoqués par le directeur adjoint du travail le 22 mars 1983 n'avaient pas cessé d'exister le 9 juin 1983 ..." ; que ni dans la décision ministérielle du 28 octobre 1983, ni dans celle du 22 mars 1983 à laquelle le ministre fait référence, ne sont précisés les motifs d'intérêt général qui feraient obstacle au licenciement de MM. GRAND et MINEO-BIRON ; qu'ainsi la décision du ministre des transports en date du 28 octobre 1983 n'a pas satisfait aux exigences de motivation rappelées ci-dessus de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. GRAND et MINEO-BIRON ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 28 octobre 1983 du ministre des transports ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. BONZI.
Article 2 : La requête de MM. GRAND et MINEO-BIRON est rejetée.
Article 3 2 : La présente décision sera notifiée à MM. BONZI, GRAND, MINEO-BIRON, à la société Onatra et au ministre des transports et de la mer.