Jurisprudence : Cass. civ. 3, 26-06-2002, n° 00-12023, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 3, 26-06-2002, n° 00-12023, publié au bulletin, Rejet.

A0196AZB

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Abstract

Le délai de prescription de dix ans applicable entre commerçants ou commerçants et non-commerçants est opposable au maître de l'ouvrage qui exerce une action contractuelle contre le fabricant pour non-conformité des matériaux fournis au constructeur d'une maison.



CIV.3
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 juin 2002
Rejet
Mlle FOSSEREAU, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° U 00-12.023
Arrêt n° 1124 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Serge Y,

2°/ Mme Florence XY, épouse XY,
demeurant Treffléan,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit

1°/ de M. René Le Z, demeurant Le Treffléan,

2°/ de la société Pinault Ouest, dont le siège est Pacé,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2002, où étaient présents Mlle V, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme U, conseiller rapporteur, M. T, Villien, Cachelot, Martin, Mme, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. S, avocat général, Mlle R, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme U, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des époux Y, de Me Hémery, avocat de M. Le Z, de Me Delvolvé, avocat de la société Pinault Ouest, les conclusions de M. S, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 1999), que les époux Y ont fait construire une maison dont la réception a eu lieu en 1980, M. Le Z étant chargé des travaux de charpente dont les bois ont été fournis par la société Pinault Ouest ; que des désordres ayant été constatés dans la charpente attaquée par les capricornes, les époux Y ont, après expertise, en 1995, demandé réparation de leur préjudice à M. Le Z et à la société Pinault Ouest que ce dernier avait appelée en garantie ;
Attendu que les époux Y font grief à l'arrêt de rejeter leur demande formée contre M. Le Z, alors, selon le moyen, que commet une faute précontractuelle constitutive de dol le contractant qui ne révèle pas un fait qu'il aurait dû connaître ou vérifier en sa qualité de professionnel ; qu'il s'ensuit qu'en présence des conclusions des époux Y faisant valoir qu'"en sa qualité de charpentier professionnel du bâtiment", M. Le Z "aurait dû vérifier l'existence du traitement" et qu'il "ne pouvait ignorer que la charpente n'avait pas été traitée" car "la nature des produits de traitement utilisés par Pinault France est telle qu'ils dégagent par essence une odeur caractéristique, dont l'absence ne pouvait échapper à M. Le Z en sa qualité de technicien hautement spécialisé", la cour d'appel ne pouvait subordonner l'existence du dol à la preuve de la mauvaise foi de l'entrepreneur ou d'une dissimulation volontaire de sa part sans violer les articles 1116 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la commande adressée par M. Le Z à la société Pinault Ouest comme la facture établie le 17 septembre 1979 par cette société décrivaient les bois de charpente mis en oeuvre comme ayant reçu un traitement de protection contre les insectes, qu'il ne pouvait être reproché à M. Le Z, qui avait payé le prix correspondant à ce produit, de n'avoir pas vérifié la réalité de ce traitement alors qu'il n'y était obligé ni par son contrat ni par les usages et que son propre fournisseur le lui avait certifié dans la facture qu'il lui avait remise et qu'il ne pouvait être déduit du seul fait que les bois traités dégagent le plus souvent une odeur caractéristique que M. Le Z avait eu connaissance d'un défaut de traitement, la cour d'appel a pu retenir que le dol imputé à ce dernier n'était pas constitué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que les époux Y font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action contre la société Pinault Ouest, alors, selon le moyen

1°/ que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité pour défaut de conformité est le moment de la découverte du vice ; qu'en prenant pour point de départ la livraison des matériaux à l'entrepreneur par le fournisseur, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 189 bis du Code de commerce ;

2°/ qu'une partie ne pouvant agir en garantie avant d'avoir été elle-même assignée, la prescription de son action ne peut commencer à courir avant cette assignation ; que la cour d'appel ne pouvait situer à la date de la livraison des matériaux le point de départ de la prescription de l'action de l'entrepreneur contre son fournisseur, exercée par les époux Y à qui elle avait été transmise, sans violer les articles 1147 du Code civil et 189 bis du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'elle était saisie par les époux Y de l'action contractuelle directe pour non-conformité à la commande dont ces maîtres de l'ouvrage disposaient contre la société Pinault Ouest, fondée sur la non-conformité des matériaux que ce fabricant avait fournis à M. Le Z qui avait exécuté les travaux, la cour d'appel en a justement déduit que le délai de prescription de dix ans applicable entre commerçants ou commerçants et non commerçants était opposable aux époux Y et que ce délai avait commencé à courir à compter de la livraison des matériaux à l'entrepreneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y à payer à M. Le Z la somme de 1 900 euros et à la société Pinault Ouest la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin deux mille deux, par Mlle V, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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