CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mars 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 230 F-D
Pourvoi n° C 21-21.453
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023
La société Tokio marine Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3]), venant aux droits de la société HCC international insurance company PLC, société de droit anglais, immatriculée au Companies House sous le n° 01575839, dont le siège social est [Adresse 1], prise en sa succursale française [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 21-21.453 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [X], épouse [K],
2°/ à M. [Aa] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société [E] - [D] et associés, société par actions simplifiée, mandataires judiciaires, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [W] [D], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Construction traditionnelles du Val-de-Loire (CTVL),
4°/ à la société [O]-[H], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [C] [O], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Construction traditionnelles du Val-de-Loire,
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [K] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Tokio marine Europe, de la SARL Boré, Ab de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2021), M. et Mme [K] ont conclu avec la société Constructions traditionnelles du Val-de-Loire (la société CTVL), désormais en liquidation judiciaire, un contrat de construction de maison individuelle.
2. La société HCC International, aux droits de laquelle vient la société Tokio marine Europe, a accordé une garantie de livraison.
3. Se plaignant de retards, de réserves non levées et de l'absence de chiffrage de certains travaux, M. et Mme [K] ont assigné la société CTVL, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la société Tokio marine Europe en indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et septième branches
4. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches
Enoncé du moyen
5.La société Tokio marine Europe fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à M. et Mme [K] au titre des travaux non chiffrés, alors :
« 1°/ que la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu, b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix, c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret ; que le coût des travaux non chiffrés dans la notice descriptive, en violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 231-2 et de l'
article R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation🏛, ne constitue pas un supplément de prix et ne peut être pris en charge par le garant ; qu'en considérant que les surcoûts découlant du défaut de chiffrage de travaux dans la notice descriptive relevaient de la garantie de livraison quand il ne s'agissait ni du « coût des dépassements du prix convenu » au sens de l'article L. 231-6 a) du code de la construction et de l'habitation, ni de « conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix » au sens du b) de ce même article, la cour d'appel a violé l'
article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation🏛 ;
2°/ que l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondé. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ; qu'en énonçant que « la nullité du contrat ne peut être invoquée que par les maîtres de l'ouvrage qui peuvent donc y renoncer au profit d'une autre sanction » et que l'absence de chiffrage des travaux constitue « une irrégularité du contrat de construction de maison individuelle sanctionnée par la réintégration de ces travaux au contrat » quand la nullité du contrat de construction de maison individuelle constituait l'unique sanction attachée au non-respect des dispositions d'ordre public des
articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation🏛, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que l'article R. 231-4 du même code ;
4°/ que le contrat de construction d'une maison individuelle visé par l'
article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation🏛 doit comporter notamment le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et devant faire l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; qu'est annexée à ce contrat une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, et indiquant le coût desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix ; qu'en énonçant que « contrairement à ce que soutient la société Tokio Marine Europe, les travaux non chiffrés n'ont pas à faire l'objet de réserves à la livraison » pour en déduire que le garant était tenu de prendre en charge lesdits travaux quand « la réintégration des travaux au contrat » décidée par la cour d'appel avait pour corollaire nécessaire que leur non-exécution devait faire l'objet de réserves lors de la livraison, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que l'article R. 231-4 du même code ;
5°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Tokio Marine Europe faisait valoir que si les travaux à la charge du maître de l'ouvrage n'étaient a priori pas chiffrés dans la colonne de droite de la notice, il était renvoyé à la page récapitulative de la notice sur laquelle chaque poste était chiffré, seuls les postes « revêtements peintures » et « revêtements sols » n'ayant fait l'objet d'aucune mention ni dans la colonne de droite ni sur la page récapitulative ; qu'il était ajouté que le maître de l'ouvrage avait d'ailleurs bien rédigé la mention manuscrite en faisant l'addition des travaux non compris chiffrés à cette page ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'
article 455 du code de procédure civile🏛 ;
6°/ que la garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus ; qu'en énonçant que « l'allée menant aux places de stationnement est indispensable pour accéder aux places de stationnement figurant au permis de construire et par conséquent nécessaire à l'achèvement de la construction et à l'habitation, elle doit donc être prise en charge par le constructeur qui a omis de la faire figurer sur la notice et de la chiffrer » et que « les équipements sanitaires de la seconde salle de bains peuvent être considérés comme nécessaires à l'achèvement de la construction et devaient figurer au contrat » quand la garantie de livraison couvrait les seuls travaux prévus contractuellement et identifiés dans la notices descriptive annexée à la convention, la cour d'appel a violé l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation. »
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, la cour d'appel ayant mis à la charge du garant de livraison le coût des fluides nécessaires à la construction et de l'aménagement des combles par des motifs distincts de ceux critiqués par le moyen, celui-ci est inopérant s'agissant de ces deux postes.
7. En second lieu, d'une part, il résulte de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation et de la notice descriptive type prévue par l'article R. 231-4 du même code, que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l'ouvrage s'en réserve l'exécution (
3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-12.507⚖️, publié).
8. D'autre part, tous les travaux qui ne sont pas réservés par le maître de l'ouvrage dans les formes prescrites et qui sont nécessaires à l'achèvement de la maison incombent au constructeur (
3e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 18-24.050⚖️).
9. En effet, le maître de l'ouvrage doit être exactement informé du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s'engager dans une opération qu'il ne pourra mener à son terme.
10. Il en résulte que, si la nullité du contrat de construction de maison individuelle est la seule sanction attachée à l'absence de la mention manuscrite, prévue à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, par laquelle le maître de l'ouvrage précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu (
3e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-10.486⚖️, Ac. III, n° 48), celui-ci peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage non chiffrés ou chiffrés de manière non réaliste soit mis à la charge du constructeur, et, en cas de défaillance de celui-ci, comme il est dit à l'article L. 231-6, alinéa 2, du même code, soit pris en charge par le garant de livraison.
11. Ce supplément de prix ne résultant pas de la mauvaise exécution des travaux réalisés, le moyen pris en sa quatrième branche est inopérant.
12. La cour d'appel a relevé que la création d'une allée avec un bateau et le coût d'acquisition des équipements de la salle de bain, dont elle a souverainement retenu qu'ils étaient nécessaires à l'achèvement de la construction, ne figuraient pas sur la notice descriptive et qu'il était constant que les travaux relatifs aux revêtements de sol et aux peintures n'avaient pas été chiffrés.
13. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les coûts correspondants relevaient de la garantie de livraison.
14. Le moyen, partiellement inopérant, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
15. La société Tokio marine Europe fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au titre des pénalités de retard, alors « que les pénalités prévues en cas de retard ont pour terme la livraison et non la levée des réserves consignées à la réception ; qu'en énonçant qu'il est constant qu'au jour de la remise des clés, la chaudière n'était pas mise en service et a été mise en route le 1er juin 2016, or le chauffage est un élément indispensable à l'habitabilité de la maison de sorte que les indemnités de retard doivent être calculées jusqu'au 1er juin 2016, quand il ressort par ailleurs des constatations de l'arrêt que la livraison de l'ouvrage était intervenue le 19 avril 2016, la cour d'appel a violé les
articles L. 231-2 i) et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation🏛. »
Réponse de la Cour
16. La cour d'appel, qui a constaté qu'au jour de la livraison et de la remise des clefs, le 19 avril 2016, la chaudière n'était pas mise en service, et qui a relevé que celle-ci, indispensable à l'habitabilité de la maison, n'avait été mise en service que le 1er juin 2016, a pu retenir que les pénalités de retard étaient dues jusqu'à cette dernière date.
17. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal
18. La société Tokio marine Europe fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [K] une certaine somme au titre de la levée des réserves, alors :
« 1°/ que s'il est possible au maître de l'ouvrage d'effectuer lui-même ou de faire effectuer les travaux en dispensant le garant de son obligation de rechercher un constructeur pour terminer le chantier, les dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation étant établies dans l'intérêt exclusif du maître de l'ouvrage, qui, dans ce cas, ne perd pas ses droits à obtenir du garant le financement des travaux, sauf preuve par ce dernier de l'aggravation de ses propres charges du fait de l'initiative du propriétaire du bien, il incombe au maître de l'ouvrage de justifier des sommes engagées pour la levée des réserves ; qu'en condamnant la société Tokio Marine Europe à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 183,18 euros au titre de la levée des réserves sans constater que M. et Mme [Ad] avaient effectivement supporté le coût des travaux ayant conduit à la levée des réserves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel la société Tokiodans ses conclusions d'appel la société Tokio Marine Europe faisait valoir qu'au soutien de leurs demandes M. et Mme [K] ne produisaient que des devis et non des factures d'où il résultait qu'ils ne justifiaient pas du règlement des frais générés par la levée des réserves ; qu'il était exposé que « la totalité des réserves ont été levées, la dernière réserve relative au remplacement de la porte de service ayant été levée le 8 mars 2019 , que la société Tokio Marine Europe avait déjà nommé un repreneur et fait procéder à la levée de la totalité des réserves validées par la société CTVL, qu'elle avait missionné M. [T] en qualité de maître d'oeuvre chargé de chiffrer le montant des travaux de reprise et avait contacté en parallèle l'entreprise Rigaut et la société MPMS afin que celles-ci procèdent à la levée des réserves ; qu'il était ajouté que le 28 mars 2017, les époux [K] avaient donné quitus à la société Tokio Marine Europe concernant les travaux réalisés par l'entreprise Rigaut en inscrivant la mention manuscrite « bon pour quitus et levée des réserves » sur le procès-verbal de réception , que les travaux liés au devis MPMS avaient été réceptionnés par les maîtres de l'ouvrage le 30 juillet 2018 et que la dernière réserve liée au remplacement de la porte de service a été levée le 8 mars 2019 ; qu'il en était déduit que la totalité des travaux avait été d'ores et déjà effectuée de sorte qu'aucune somme de pouvait être due au titre de la levée des réserves ; qu'en énonçant que « la société Tokio Marine Europe ne présente aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont constaté l'absence de levée des réserves n° 4, 22, 25, 39, 42, 49, 68 et 74 » sans s'expliquer sur les éléments de preuve ainsi versés aux débats, ni même les viser dans sa motivation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
19. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter et qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que la société Tokio marine Europe ne justifiait pas de la levée des réserves n° 4, 22, 25, 39, 42, 49, 68 et 74, a pu accueillir la demande des maîtres de l'ouvrage au titre du coût des travaux correspondants à hauteur de la somme dont elle a souverainement apprécié le montant.
20. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
21. M. et Mme [K] font grief à l'arrêt de dire que le garant était fondé à leur opposer une franchise d'un montant de 8 721,35 euros, alors « qu'en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge les travaux non prévus et non chiffrés dans la notice descriptive, qui constituent un supplément de prix auquel aucune franchise n'est applicable ; qu'en appliquant une franchise à la condamnation de la société Tokio, garant de livraison, à prendre en charge les travaux non prévus et non chiffrés dans la notice descriptive, la cour d'appel a violé l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles L. 230-1 du même code et 6 du code civil. »
Réponse de la Cour
22. La cour d'appel ayant mis à la charge du garant de livraison la somme de 3 183,18 euros au titre de la levée des réserves et la somme de 12 000 euros au titre de l'aménagement des combles, dont elle a constaté qu'il n'avait pas été réalisé alors que le coût correspondant était inclus dans le prix forfaitaire, ce dont il résultait que ces sommes constituaient, non un supplément de prix, mais un dépassement du prix convenu d'un montant supérieur à celui de la franchise, a retenu à bon droit que le garant de livraison était fondé à opposer celle-ci aux maîtres de l'ouvrage.
23. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Tokio marine Europe aux dépens du pourvoi principal et M. et Mme [K] aux dépens du pourvoi incident ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.